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06/03/2024 | FRANCE | N°12400110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2024, 12400110


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 mars 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 110 F-D


Pourvoi n° R 22-12.085






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2024


M. [B] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-12.085 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Nîme...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mars 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 110 F-D

Pourvoi n° R 22-12.085

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2024

M. [B] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-12.085 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J], de Me Soltner, avocat de Mme [O], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2021), un jugement du 5 janvier 2015, rectifié le 4 mai 2015, a prononcé le divorce de Mme [O] et de M. [J], mariés le 29 août 1992, sous le régime de la participation aux acquêts.

2. Des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen des moyens

Sur le premier, le quatrième et le cinquième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième et le troisième moyens, réunis

Enoncé des moyens

4. Par son deuxième moyen, M. [J] fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne dispose d'aucune créance sur l'indivision du chef des échéances de l'emprunt ayant permis l'acquisition du domicile conjugal, du chef de travaux exécutés sur les biens indivis, du chef des cotisations d'assurance de 2013 à 2019 pour l'appartement de [Localité 4], du chef des cotisations d'assurance de 2013 à 2019 pour la maison de [Localité 5], du chef des échéances du prêt ayant financé l'acquisition du véhicule Peugeot, du chef des échéances du prêt ayant financé l'acquisition de l'appartement de [Localité 4], du chef des échéances du prêt ayant financé l'acquisition de la maison de [Localité 5], du chef des taxes d'habitation et foncières pour l'immeuble de [Localité 5] et celui de [Localité 4] et des taxes foncières relatives aux immeubles d'[Localité 3], de [Localité 5] et de [Localité 4], alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que M. [J] ne dispose d'aucune créance sur l'indivision des chefs des échéances de l'emprunt ayant permis l'acquisition du domicile conjugal, des travaux exécutés sur les biens indivis, des cotisations d'assurance de 2013 à 2019 pour l'appartement de [Localité 4], des cotisations d'assurance de 2013 à 2019 pour la maison de [Localité 5], des échéances du prêt ayant financé l'acquisition du véhicule Peugeot, des échéances du prêt ayant financé l'acquisition de l'appartement de [Localité 4], des échéances du prêt ayant financé l'acquisition de la maison de [Localité 5], des taxes d'habitation et foncières pour l'immeuble de [Localité 5] et celui de [Localité 4] et des taxes foncières relatives aux immeubles d'[Localité 3], de [Localité 5] et [Localité 4], tandis que M. [J] ne formulait, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, aucune demande en ce sens et que Mme [O] demeurait silencieuse dans ses propres écritures à cet égard, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

5. Par son troisième moyen, M. [J] fait grief à l'arrêt de dire que Mme [O] n'est pas redevable envers l'indivision d'une créance du chef de loyers tirés de l'appartement de [Localité 4] alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que Mme [O] n'est pas redevable envers l'indivision d'une créance du chef de loyers tirés de l'appartement de [Localité 4], tandis que M. [J] ne formulait, dans le dispositif de ses écritures, aucune demande en ce sens et que Mme [O] demeurait silencieuse dans ses propres écritures à cet égard, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

6. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

7. L'arrêt dit que M. [J] ne dispose d'aucune créance sur l'indivision du chef des échéances de l'emprunt ayant permis l'acquisition du domicile conjugal, du chef de travaux exécutés sur les biens indivis, du chef des cotisations d'assurance de 2013 à 2019 pour l'appartement de [Localité 4], du chef des cotisations d'assurance de 2013 à 2019 pour la maison de [Localité 5], du chef des échéances du prêt ayant financé l'acquisition du véhicule Peugeot, du chef des échéances du prêt ayant financé l'acquisition de l'appartement de [Localité 4], du chef des échéances du prêt ayant financé l'acquisition de la maison de [Localité 5], du chef des taxes d'habitation et foncières pour l'immeuble de [Localité 5] et celui de [Localité 4] et des taxes foncières relatives aux immeubles d'[Localité 3], de [Localité 5] et de [Localité 4].

8. L'arrêt dit également que Mme [O] n'est pas redevable envers l'indivision d'une créance du chef de loyers tirés de l'appartement de [Localité 4].

9. En statuant ainsi, sans avoir été saisie, sur ces points, de contestations soulevées par les parties, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation des chefs de dispositif énoncés aux points 7 et 8 n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt disant que chacune des parties conserve la charge des dépens d'appel et rejetant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3,alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il dit, d'une part, que M. [J] ne dispose d'aucune créance sur l'indivision du chef des échéances de l'emprunt ayant permis l'acquisition du domicile conjugal, du chef de travaux exécutés sur les biens indivis, du chef des cotisations d'assurance de 2013 à 2019 pour l'appartement de [Localité 4], du chef des cotisations d'assurance de 2013 à 2019 pour la maison de [Localité 5], du chef des échéances du prêt ayant financé l'acquisition du véhicule Peugeot, du chef des échéances du prêt ayant financé l'acquisition de l'appartement de [Localité 4], du chef des échéances du prêt ayant financé l'acquisition de la maison de [Localité 5], du chef des taxes d'habitation et foncières pour l'immeuble de [Localité 5] et celui de [Localité 4] et des taxes foncières relatives aux immeubles d'[Localité 3], de [Localité 5] et de [Localité 4] et, d'autre part, que Mme [O] n'est pas redevable envers l'indivision d'une créance du chef de loyers tirés de l'appartement de [Localité 4], l'arrêt rendu le 15 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400110
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 15 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2024, pourvoi n°12400110


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Soltner, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400110
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