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29/02/2024 | FRANCE | N°22400175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 février 2024, 22400175


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 février 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 175 F-D


Pourvoi n° V 22-16.551








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024


L'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits et obligations de l'établissement public [9], a formé le pourvoi n° V 22-16.5...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 février 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 175 F-D

Pourvoi n° V 22-16.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024

L'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits et obligations de l'établissement public [9], a formé le pourvoi n° V 22-16.551 contre l'arrêt n° RG : 21/01945 rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à [U] [Y], ayant été domiciliée [Adresse 5], décédée,

2°/ à Mme [S] [Y], épouse [M],

3°/ à M. [A] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

4°/ à M. [I] [Y],

5°/ à M. [H] [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

6°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 8],

7°/ à Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 3],

8°/ à M. [W] [Y],

9°/ à M. [Z] [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 8],

10°/ à Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 2],

11°/ à Mme [E] [Y],

12°/ à M. [N] [D],

13°/ à [O] [Y], mineure, représentée par sa mère Mme [E] [Y],

tous trois domiciliés [Adresse 1],

14°/ à la Caisse autonome nationale dans les mines, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits et obligations de l'établissement public [9], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'Agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits et obligations de l'établissement public [9], du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre [U] [Y], venant aux droits de [V] [Y] (la victime).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 février 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 juin 2021, pourvoi n° 19-15.065), la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse), par décision du 30 mars 2012, a pris en charge, au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles, la pathologie de la victime, salariée des Houillères du Bassin de [O], aux droits desquelles se sont successivement trouvés l'établissement public [9], puis l'Agent judiciaire de l'Etat.

3. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Après son décès, ses ayants droits ont repris l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'Agent judiciaire de l'Etat fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime aux sommes de 40 000 euros au titre du préjudice moral et 20 000 euros au titre du préjudice physique, alors :

« 1° / que si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que sont réparables, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'espèce, pour fixer à la somme de 60 000 euros l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par la victime, la cour d'appel de renvoi a retenu que « l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte en sorte que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de renvoi a violé l'ensemble des textes susvisés ;

2°/ qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que sont réparables, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'espèce, pour fixer pour fixer à la somme de 60 000 euros l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par la victime, la cour d'appel de renvoi a retenu que « Au cas présent, il résulte des pièces produites aux débats que la victime a été déclarée atteinte d'une pneumoconiose de le 3 aout 2010, qui a fait l'objet d'une reconnaissance, non contestée à ce stade de maladie professionnelle, consolidée le même jour avec un taux d'IPP à 5 %, porté à 70 % à compter du 26 juin 2013 après diagnostique d'un cancer broncho-pulmonaire primitif. Les pièces produites aux débats par les consorts [Y], d'ordre médical, ainsi que les attestations permettent de mettre en évidence des soins lourds et particulier (sic.) dans le cadre du traitement de son cancer, nécessitant l'administration de puissants antalgiques, de perte de capacité respiratoire le laissant très affaibli, justifiant la fixation de la réparation des souffrances physiques endurées à la somme de 20 000 euros telle qu'opérée par le premier juge. En ce qui concerne les souffrances morales, celles-ci se trouvent caractérisées par le fait qu'âgé de 66 ans lorsqu'a été posé le diagnostic d'une pathologie qu'il savait irréversible et ensuite du cancer qui s'en est suivi, la forte inquiétude en résultant ainsi que la détresse morale liées à la dégradation de son état, permettent de confirmer la fixation opérée par le premier juge » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à démontrer en quoi les souffrances physiques et morales endurées par la victime étaient distinctes de celles réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel de renvoi a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

6. Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés).

7. Il en résulte que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser.

8. L'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice causé par les souffrances physiques et morales n'est pas indemnisé par la rente et sa majoration. Il relève, par motifs propres et adoptés, l'existence de souffrances physiques liées à la nécessité d'un suivi médical régulier du cancer diagnostiqué et à l'affaiblissement dû à la perte de capacité respiratoire ainsi que de souffrances morales liées à l'inquiétude de la victime en raison des menaces pesant sur son pronostic vital ainsi que de la dégradation de son état.

9. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les souffrances morales et physiques devaient être indemnisées.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400175
Date de la décision : 29/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 22 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 fév. 2024, pourvoi n°22400175


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400175
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