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29/02/2024 | FRANCE | N°22400165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 février 2024, 22400165


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 février 2024








Cassation sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 165 F-D


Pourvoi n° C 22-19.939










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

__________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024


La société [4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-19.939 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la Cour nationa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 février 2024

Cassation sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 165 F-D

Pourvoi n° C 22-19.939

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024

La société [4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-19.939 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [4], de Me Bouthors, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale), 1er juin 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) a, par décision du 28 janvier 2015, fixé à 12 %, à la date de consolidation du 15 septembre 2014, le taux d'incapacité permanente de M. [P] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur), victime d'un accident de travail le 7 octobre 2011.

2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de l'incapacité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; que cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical ; qu'en énonçant, pour dire que la caisse avait satisfait à ses obligations résultant de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, que cette dernière avait transmis copies du certificat initial du 8 octobre 2011 et du certificat de consolidation, l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale ne faisant pas mention des certificats de prolongation et l'article R. 441-7 du même code n'y faisant lui-même référence que pour respecter la formule rappelée à l'alinéa 1, soit « en plus de l'indication de l'état de la victime et des conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues : mention de toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions », la Cour nationale a violé les articles précités, dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, alors applicable :

4. Selon ce texte, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.

5. Cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical.

6. Pour dire que les obligations résultant de l'article R. 143-8 ont été respectées par la caisse, l'arrêt relève que celle-ci a transmis copie du certificat médical initial et du certificat de consolidation, que le rapport du médecin conseil de la caisse a été transmis par le service médical au médecin conseil désigné par l'employeur, ainsi qu'aux médecins consultants, tant en première instance qu'en appel, et que la caisse ne détient pas les autres pièces médicales visées à l'article R. 442-2 qui restent la propriété de l'assuré. Il conclut que le principe du contradictoire a été respecté.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la caisse n'avait pas adressé copie des certificats médicaux de prolongation, la Cour nationale a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte des paragraphes quatre, cinq et sept que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne du 28 janvier 2015 attribuant à M. [P] un taux d'incapacité permanente de 12 % est inopposable à l'employeur.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2022, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne du 28 janvier 2015 attribuant à M. [P] un taux d'incapacité permanente de 12 % est inopposable à la société [4] ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne et la condamne à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros au titre de la présente instance devant la Cour de cassation, et la somme de 1 000 euros au titre de l'instance devant la cour d'appel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400165
Date de la décision : 29/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 01 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 fév. 2024, pourvoi n°22400165


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400165
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