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29/02/2024 | FRANCE | N°22400160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 février 2024, 22400160


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 février 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 160 F-D


Pourvoi n° G 22-13.228












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS
_________________________








ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024


La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-13.228 cont...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 février 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 160 F-D

Pourvoi n° G 22-13.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-13.228 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [G], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la [4], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La [4] a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la [4], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [G], épouse [Y], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 janvier 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) a refusé par décision du 19 juin 2012 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les faits du 16 avril 2012 subis par Mme [G] (la victime), salariée de la [4] (l'employeur), au motif d'une absence de fait accidentel. Par arrêt du 14 juin 2017, la cour d'appel de Montpellier a dit que la salariée avait été à cette date victime d'un accident du travail et l'a renvoyée devant la caisse en vue de la liquidation de ses droits. La victime a ensuite saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale pour faire reconnaître une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi provoqué, formé par l'employeur

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, formé par la caisse

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance, alors « qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du salarié, à raison du caractère définitif à son égard d'une décision antérieure de refus de prise en charge, ne fait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse à son encontre et ne saurait la priver du droit de récupérer sur lui, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur était fondé à s'opposer au recouvrement à son encontre, par la caisse, des sommes susceptibles d'être allouées directement à l'assurée du fait de la reconnaissance de sa faute inexcusable, eu égard à la décision de refus de prise en charge de la maladie qui lui était acquise dans ses rapports avec la caisse, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

4. Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par ce texte, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

5. Pour déclarer la caisse irrecevable en son action récursoire envers l'employeur, l'arrêt énonce en substance que la décision de refuser la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est définitive à l'égard de l'employeur malgré la condamnation de ce dernier pour faute inexcusable, ce dont il résulte que la caisse ne dispose pas d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur concernant les sommes qu'elle pourrait avancer à la salariée.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande de la caisse tendant à récupérer, sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les compléments indemnitaires alloués à la victime en réparation d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail n'y faisait pas obstacle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie qu'il soit statué au fond.

9. Il résulte des paragraphes 4 et 6 qu'il y a lieu de condamner l'employeur à rembourser à la caisse les compléments indemnitaires alloués à la victime, en réparation de la faute inexcusable retenue à l'encontre de l'employeur, dont elle aura fait l'avance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de sa demande de condamnation de la [4] à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera amené à faire l'avance, l'arrêt rendu le 12 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONDAMNE la [4] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault toutes les sommes dont cette dernière sera amenée à faire l'avance en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Condamne la [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [G], épouse [Y], en ce qu'elle est dirigée contre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, en ce qu'elle est dirigée contre Mme [G], épouse [Y] et par la [4], et condamne la [4] à payer à Mme [G], épouse [Y] et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, la somme de 3 000 euros chacune ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400160
Date de la décision : 29/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 fév. 2024, pourvoi n°22400160


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400160
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