LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 23-80.704 F-D
N° 00223
ODVS
28 FÉVRIER 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 FÉVRIER 2024
La société Sedaine Benelux, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 11 avril 2022, qui, dans la procédure suivie contre [Z] [E], du chef de diffusion d'informations fausses ou trompeuses sur la situation d'un émetteur de titres, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Sedaine Benelux, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de M. [J] [E], Mmes [R] [E], [C] [M], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. [Z] [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef susmentionné.
3. Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal l'a relaxé, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Sedaine Benelux mais l'a déboutée de ses demandes.
4. La société Sedaine Benelux a relevé appel de cette décision.
5. [Z] [E] est décédé le [Date décès 1] 2020.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la société Sedaine Benelux de ses demandes, alors « que la chambre des appels correctionnels est composée, même lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'il n'est fait exception à cette règle que lorsque la cour d'appel statue sur un jugement lui-même rendu à juge unique dans les hypothèses prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 ; qu'en statuant à juge unique sur l'appel d'un jugement rendu en formation collégiale, la cour d'appel a violé les articles 510 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale :
7. Il résulte du premier de ces textes que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code.
8. Il résulte du second que les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ou qu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.
9. Pour confirmer le jugement, rendu en formation collégiale, en ce qu'il a reçu la société Sedaine Benelux en sa constitution de partie civile et débouté celle-ci de ses demandes formées à l'encontre des héritiers de [Z] [E], la cour d'appel a siégé à juge unique.
10. En statuant ainsi, alors que la juridiction du second degré qui statue sur l'appel d'un jugement rendu en formation collégiale ne peut statuer à juge unique, peu important qu'elle ne soit saisie que des intérêts civils, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 avril 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.