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28/02/2024 | FRANCE | N°52400260

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 52400260


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 février 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 260 F-D


Pourvoi n° P 22-22.203








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024


La société Combronde logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 260 F-D

Pourvoi n° P 22-22.203

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024

La société Combronde logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-22.203 contre l'arrêt rendu le 26 août 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Combronde logistique, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 août 2022), M. [K] a été engagé en qualité de chauffeur routier, le 2 mai 2017, par la société Combronde logistique.

2. Le salarié a présenté sa démission le 7 juin 2019.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 17 mai 2020 à l'effet d'obtenir la requalification de cette démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que la seule circonstance, même si elle était avérée, que le conducteur routier demeure présent pendant que son camion est chargé ou déchargé ne suffit pas à établir qu'il s'agit d'un temps de travail effectif, faute de caractériser en quoi, pendant cette période, l'employeur donne encore au salarié des directives, empêchant le salarié de disposer librement de son temps et de vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en l'espèce, pour dire que le temps pendant lequel le camion de M. [K] était chargé ou déchargé correspondrait à du travail effectif, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la période de mise à quai suppose, comme l'employeur le reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions, que le salarié reste présent alors que son camion est en train d'être chargé et déchargé. Il reste alors à la disposition de son employeur puisqu'il ne peut vaquer librement à ses occupations", ce dont elle a déduit que le temps de mise à quai devait être comptabilisé comme du temps de travail effectif sans que le salarié n'ait à prouver qu'il restait bien à sa disposition pendant ces périodes" ; qu'en qualifiant ainsi les temps de chargement et de déchargement de temps de travail effectif en se fondant sur la seule circonstance, au demeurant inexacte, que M. [K] resterait sur les lieux du chargement et du déchargement, sans aucunement caractériser en quoi, pendant cette période, l'employeur adresserait au salarié des directives l'empêchant de vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3121-1 du code du travail :

5. Aux termes de ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

6. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt relève que ce dernier comptait les périodes de mises à quai à 20 % comme du temps de travail effectif et à 80 % comme du temps de repos. Il retient que la période de mise à quai suppose, comme l'employeur le reconnaît dans ses conclusions, que le salarié reste présent alors que son camion est en train d'être chargé et déchargé. Il en conclut que l'intéressé reste alors à la disposition de son employeur puisqu'il ne peut vaquer librement à ses occupations. Il ajoute que l'article L. 3121-1 du code du travail prévoyant que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, les temps de mise à quai ne pouvaient être comptabilisés comme le faisait l'employeur mais devaient l'être entièrement comme du temps de travail effectif, sans que le salarié n'ait à prouver qu'il restait bien à sa disposition pendant ces périodes.

7. En se déterminant ainsi, sans caractériser que, durant ces périodes d'attente, le salarié restait à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que pour condamner la société Combronde logistique à payer à M. [K] une somme de 12 435,12 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel s'est bornée à considérer qu' il résulte du courrier que l'employeur a adressé au salarié le 4 février 2019 qu'il lui a imposé une rémunération de ses périodes de mises à quai à hauteur de 20 % seulement d'un temps de travail effectif alors qu'il savait qu'il restait pendant ce temps entièrement à sa disposition, ce qui lui permettait de ne rémunérer que certaines heures de travail" ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur les deux premières branches du premier moyen, en ce qu'elle reposera sur le constat qu'en réalité ces temps de chargement et déchargement ne correspondaient pas à du temps de travail effectif, emportera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt relatif au travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Combronde logistique à payer à M. [K] les sommes de 1 672,38 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et 12 435,12 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 26 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400260
Date de la décision : 28/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 26 août 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2024, pourvoi n°52400260


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400260
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