LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2024
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 259 F-D
Pourvois n°
V 21-20.963
T 21-24.894 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024
I. M. [R] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-20.963,
II. la société Sage Automotive Interiors France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Adient Fabrics France, a formé le pourvoi n° T 21-24.894
contre un même arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges les opposant.
Le demandeur au pourvoi n° V 21-20.963 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° T 21-24.894 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sage Automotive Interiors France, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 21-20.963 et T 21-24.894 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2021), M. [N] a été engagé en qualité de responsable qualité par la société Michel Thierry groupe, aux droits de laquelle se trouve la société Sage Automotive Interiors France, par un contrat de travail du 15 juillet 2009. Par avenant du 6 juin 2011, le salarié s'est vu attribuer le statut de cadre dirigeant.
3. Le 24 septembre 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
4. Le 2 mai 2019, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de qualification de cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi du salarié n° V 21-20.963 et sur le second moyen du pourvoi de l'employeur n° T 21-24.894
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° V 21-20.963
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et, en conséquence, de limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts alloués pour exécution déloyale du contrat de travail, de le débouter de ses demandes relatives à la prise d'acte et de dire qu'il a démissionné, alors :
« 1°/ que la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur omet intentionnellement de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, en retenant qu'aucune pièce n'attestait que l'employeur s'était volontairement soustrait à l'obligation de régler les heures supplémentaires, lorsqu'il ressortait de ses propres constatations que, dès 2015, le salarié avait écrit au service des ressources humaines concernant la récupération de ses jours de réduction de temps de travail supprimés depuis trois ans et que les parties avaient négocié un projet de protocole pour solder ce sujet, ce dont il s'évinçait que, depuis 2015, l'employeur avait conscience du caractère illicite du statut de cadre dirigeant du salarié et donc de son droit au paiement des heures supplémentaires qu'il réalisait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir, preuves à l'appui, que c'était parce qu'il avait régulièrement alerté sa hiérarchie sur sa surcharge de travail, notamment dans le cadre de ses entretiens annuels d'évaluation, que l'employeur l'avait fait passer" sous le statut de cadre dirigeant pour maquiller les heures supplémentaires, de sorte que l'employeur avait bien mis en place et perpétué, intentionnellement, pendant des années une pratique consistant à placer le salarié sous un statut fictif de cadre dirigeant pour s'exonérer du paiement des heures supplémentaires et des cotisations sociales afférentes ; qu'en déboutant M. [N] de sa demande au titre du travail dissimulé, sans répondre à ce moyen opérant du salarié dont il s'évinçait que l'employeur avait parfaitement conscience du caractère illicite du statut de cadre dirigeant du salarié et donc de son droit au paiement des heures supplémentaires qu'il réalisait, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°/ que l'absence de réclamation d'un salarié ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande formée par le salarié au titre du travail dissimulé, qu'à l'exception des courriels adressés au service des ressources humaines en 2015 concernant la récupération de ses jours de réduction du temps de travail supprimés depuis trois ans, M. [N] n'avait jamais formulé de demande auprès de son employeur au titre du paiement des heures supplémentaires pendant l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention.
8. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants visés au moyen, pris en sa troisième branche, a estimé qu'aucune pièce n'établissait que l'employeur s'était intentionnellement soustrait au paiement des heures supplémentaires et elle en a déduit que la dissimulation d'emploi salarié n'était pas caractérisée.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le premier moyen du pourvoi n° T 21-24.894
Enoncé du moyen
10. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des congés payés afférents, alors :
« 1°/ que si le salarié peut seul agir en nullité de la clause de non concurrence lorsque la condition de validité dont le défaut est invoqué est protectrice de ses seuls intérêts et de sa liberté du travail, l'employeur n'en possède pas moins le droit d'agir lui-même en nullité d'une clause conclue frauduleusement ou prévoyant le versement d'une contrepartie financière dont le montant serait excessif au point de porter atteinte au libre droit de résiliation unilatérale du contrat de travail ; qu'en énonçant qu'en règle générale, seul le salarié peut agir en nullité d'une clause de non concurrence, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions des articles 1179 à 1181 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si le montant de la contrepartie pécuniaire n'était pas excessif au point de porter atteinte au principe de libre résiliation unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1179 à 1181 du code civil. »
Réponse de la Cour
11. Il résulte du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 1121-1 du code du travail qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence.
12. Après avoir exactement rappelé que seul le salarié pouvait se prévaloir du défaut de respect des conditions de validité d'une clause de non-concurrence, la cour d'appel, devant laquelle aucun vice du consentement n'était invoqué, a, sans encourir le grief invoqué par le moyen pris en sa première branche, constaté que le montant de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence résultait des dispositions du contrat de travail. La cour d'appel, qui n'était pas tenue à procéder à une recherche inopérante, a condamné l'employeur au paiement de cette contrepartie financière
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.