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28/02/2024 | FRANCE | N°52400257

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 52400257


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 février 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 257 F-D


Pourvoi n° Y 22-11.494








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024


M. [G] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-11.494 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2021 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 257 F-D

Pourvoi n° Y 22-11.494

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024

M. [G] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-11.494 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Tutor, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Tutor a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Tutor, et après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er septembre 2021), M. [N] a été engagé en qualité de chef de projet par la société Tutor par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013.

2. Le 12 mai 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors :

« 1°/ que l'octroi de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; que pour condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 4 100 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le salarié qui n'a pas été rendu destinataire d'une lettre de licenciement mentionnant les motifs de la rupture est en droit de prétendre à une indemnité pour irrégularité de procédure équivalente à un mois de salaire ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment caractériser l'existence d'un préjudice qu'aurait subi le salarié en raison du non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ;

2°/ que le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté ne peut cumuler l'indemnité pour irrégularité de procédure et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L. 1235-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de la combinaison des articles L. 1235-2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, et L. 1235-5 du code du travail, que l'indemnisation prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail en cas d'inobservation de la procédure de licenciement peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié a moins de deux ans d'ancienneté ou travaille dans une entreprise de moins de onze salariés.

6. Ayant relevé que le salarié avait travaillé du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013, ce dont il résulte qu'il avait moins de deux ans d'ancienneté lors de la rupture, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat avait été rompu sans respect des règles de forme et de fond régissant le licenciement et retenu que le salarié pouvait prétendre au paiement d'une indemnité pour irrégularité de procédure équivalente à un mois de salaire, a justifié l'existence du préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal du salarié

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l¿employeur au paiement de dommages-intérêts pour temps anormal de trajet, alors :

« 1° / que l'article L. 3121-4 § 1 du code du travail, en ce qu'il prévoit que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail, est contraire à l'article 3.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, car il empêche la prise en compte de ce qui constitue un temps de travail et méconnaît le droit à la limitation de la durée maximale du temps de travail ; que le juge national doit donc en écarter l'application, une question préjudicielle n'étant pas un préalable nécessaire ; qu'en appliquant néanmoins ce texte à la demande de M. [N], la cour d'appel a violé l'article 3.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

3°/ que le juge national est tenu d'interpréter le droit interne de façon conforme au droit de l'Union européenne ; que l'article L. 3121-4 § 1 du code du travail, en ce qu'il prévoit que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail, est contraire à l'article 2.1 de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 ; que le droit interne, qui prévoit l'indemnisation du temps de trajet dépassant le temps normal, doit être interprété de façon conforme à la norme communautaire, ce qui implique de calculer l'indemnité en fonction du temps passé pour se rendre depuis le domicile du salarié chez un client désigné par l'employeur ou pour retourner à son domicile depuis le site d'un tel client et pour se rendre du site d'un client à un autre pendant la journée de travail ; qu'en accordant à M. [N] une indemnité forfaitaire pour temps de trajet anormal, sans prendre en compte le temps réellement passé en trajets, la cour d'appel a méconnu son obligation d'interprétation conforme du droit national, violant ainsi l'article 288 du TFUE. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail :

9. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

10. Aux termes du second, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

11. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du « temps de travail », au sens de cette disposition, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur (CJUE, 10 septembre 2015, Tyco, C-266/14).

12. Certes, ainsi que l'a énoncé l'arrêt précité (points 48 et 49), il résulte de la jurisprudence de la Cour que, exception faite de l'hypothèse particulière visée à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE en matière de congé annuel payé, celle-ci se borne à réglementer certains aspects de l'aménagement du temps de travail, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs.

13. La Cour de justice considère en outre que la directive ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation d'un État membre, d'une convention collective de travail ou d'une décision d'un employeur qui, aux fins de la rémunération d'un service, prend en compte de manière différente les périodes au cours desquelles des prestations de travail sont réellement effectuées et celles durant lesquelles aucun travail effectif n'est accompli, même lorsque ces périodes doivent être considérées, dans leur intégralité, comme du « temps de travail » aux fins de l'application de ladite directive, Radiotelevizija Slovenija (Période d'astreinte dans un lieu reculé), C 344/19, point 58. (CJUE, 9 mars 2021, Stadt Offenbach am Main, C-580/19).

14. La Cour de cassation a jugé que le mode de rémunération des travailleurs dans une situation dans laquelle les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur relève, non pas de ladite directive, mais des dispositions pertinentes du droit national et qu'en application de l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet, qui n'est pas du temps de travail effectif, doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière (Soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 16-20.634, Bull. 2018, V, n° 97).

15. Cependant, dans l'arrêt du 9 mars 2021 (Radiotelevizija Slovenija, C-344/19), la Cour de justice de l'Union européenne retient que les notions de « temps de travail » et de « période de repos » constituent des notions de droit de l'Union qu'il convient de définir selon des caractéristiques objectives, en se référant au système et à la finalité de la directive 2003/88/CE. En effet, seule une telle interprétation autonome est de nature à assurer à cette directive sa pleine efficacité ainsi qu'une application uniforme de ces notions dans l'ensemble des États membres (point 30). La Cour de justice de l'Union européenne précise que malgré la référence faite aux « législations et/ou pratiques nationales » à l'article 2 de la directive 2003/88/CE, les États membres ne sauraient déterminer unilatéralement la portée des notions de « temps de travail » et de « période de repos », en subordonnant à quelque condition ou restriction que ce soit le droit, reconnu directement aux travailleurs par cette directive, à ce que les périodes de travail et, corrélativement, celles de repos soient dûment prises en compte. Toute autre interprétation tiendrait en échec l'effet utile de la directive 2003/88/CE et méconnaîtrait sa finalité (point 31).

16. Eu égard à l'obligation d'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE, il y a lieu de juger que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.

17. Pour condamner l'employeur à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour temps anormal de trajet, l'arrêt retient que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif, que lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile sur son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet de contrepartie soit sous forme de repos soit sous forme financière. L'arrêt ajoute que l'argumentation de l'appelant sur la conventionnalité des dispositions de l'article L. 3124-4 du code du travail aux normes européennes ne fait pas l'objet d'une question préjudicielle et n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions.

18. En se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si durant les temps de trajets professionnels litigieux le salarié était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

19. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que la cassation prononcée sur le premier moyen, en ce qu'elle remettra en discussion la somme due au titre du temps de déplacement, entraînera la cassation sur la question du travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

20. La cassation sur le premier moyen du pourvoi principal du chef des dommages-intérêts pour temps anormal de trajet entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif relatif à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

25. La cassation des chefs de dispositif visés par les premier et second moyens du pourvoi principal n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens ainsi qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Tutor à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour temps anormal de trajet et déboute M. [N] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 1er septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Tutor aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tutor et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400257
Date de la décision : 28/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 01 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2024, pourvoi n°52400257


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400257
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