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28/02/2024 | FRANCE | N°52400237

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 52400237


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 février 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 237 F-D


Pourvoi n° F 22-23.047


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de c

assation
en date du 9 juin 2022.










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 237 F-D

Pourvoi n° F 22-23.047

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juin 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024

M. [V] [H], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° F 22-23.047 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Amandine Riquelme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux lieu et place de M. [Z] [W], mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de l'association Noël-Paindavoine,

2°/ à l'association Noël-Paindavoine : pour la promotion et l'habitat des jeunes, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à l'UNEDIC dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS -CGEA sis [Adresse 2],

4°/ à l'AGS dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Amandine Riquelme ès qualitès, de l'association Noël-Paindavoine : pour la promotion et l'habitat des jeunes, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 septembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 novembre 2019, n° 18-19.752), M. [H] a été engagé en qualité de directeur général par l'association Noël-Paindavoine, suivant contrat de travail du 29 mars 2013.

2. Licencié le 8 octobre 2014, le salarié a saisi le 27 novembre 2014 la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il résulte de cette disposition qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que pour débouter M. [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires effectuées et des congés payés afférents, la cour d'appel a jugé que ''M. [H] présente deux tableaux indiquant le quantum des heures qu'il dit avoir accomplies d'avril 2013 à septembre 2014 ; cependant, il n'y indique ses horaires de travail et ni ses temps de pause journaliers'', de sorte que ''les éléments qu'il présente ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement'' ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié, qui avait versé aux débats un décompte quotidien de ses heures de travail d'avril 2013 à septembre 2014, présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

6. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

7. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt relève qu'il produit deux tableaux indiquant le quantum des heures qu'il dit avoir accomplies d'avril 2013 à septembre 2014. Il constate que ces tableaux n'indiquent ni les horaires de travail ni les temps de pause journaliers. Il en conclut que le salarié ne fournit pas d'éléments suffisamment précis.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande au titre du paiement d'heures supplémentaires outre congés payés afférents et de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé, en ce qu'il condamne M. [H] aux dépens et en ce qu'il statue sur les indemnités de procédure, l'arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'association Noël-Paindavoine : pour la promotion et l'habitat des jeunes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Noël-Paindavoine : pour la promotion et l'habitat des jeunes et par la société Amandine Riquelme, commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de l'association et condamne l'association à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400237
Date de la décision : 28/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 23 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2024, pourvoi n°52400237


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400237
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