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28/02/2024 | FRANCE | N°52400227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 52400227


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 février 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 227 F-D


Pourvoi n° K 22-22.522






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024


La société Labcatal, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 22-22.522 contre l'arrêt rendu le 22 juillet ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 227 F-D

Pourvoi n° K 22-22.522

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024

La société Labcatal, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 22-22.522 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la société de Bois-[Y], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [L] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société Informex,

3°/ au CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Mme [Z] a formé un pourvoi incident et un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassations.

La demanderesse au pourvoi incident et au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de ses recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Labcatal, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juillet 2022), Mme [Z] a été engagée en qualité de visiteuse médicale le 1er janvier 2006 par la société Informex ayant pour activité la promotion médicale auprès des médecins de ville et chargée, selon un contrat conclu en 1976, de la promotion médicale de produits pharmaceutiques fabriqués par la société Labcatal.

2. A la suite de la rupture du contrat de prestation de services liant les deux sociétés, la société Informex a engagé une procédure de licenciement pour motif économique de l'ensemble de ses salariés et a cessé son activité.

3. Le contrat de travail de la salariée a pris fin le 24 novembre 2016.

4. Cette dernière a saisi, le 3 janvier 2017, la juridiction prud'homale pour obtenir la reconnaissance d'une situation de coemploi et le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.

5. La liquidation judiciaire de la société Informex a été prononcée le 30 août 2017 et la société de Bois-[Y] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident et le moyen du pourvoi incident éventuel

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Labcatal fait grief à l'arrêt de dire qu'il existait un lien de subordination entre elle et Mme [Z] et une situation de coemploi et en conséquence, de dire que le licenciement de Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse à son égard et de la condamner à payer à cette dernière diverses sommes au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, de l'indemnité pour dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale de travail, de l'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail et critère du coemploi, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Labcatal était coemployeur des salariés de la société Informex et après avoir constaté d'une part, que les deux sociétés étaient liées par une convention d'assistance et soumises à de très nombreuses contraintes légales et réglementaires relatives à la vente de médicaments, et d'autre part, qu'en dépit de la convention d'assistance et des interventions de la société Labcatal, c'est à la société Informex qu'il appartenait de prendre, sous sa responsabilité, les décisions ou mesures nécessaires à l'objectif poursuivi, que c'est également elle qui mettait en oeuvre la formation initiale et la formation continue des visiteurs médicaux et leur évaluation annuelle et s'assurait des connaissances et des compétences des visiteurs médicaux, la cour d'appel a retenu que la société Labcatal avait la possibilité de donner directement des ordres et des directives à Mme [Z], qu'elle était en capacité d'en contrôler l'exécution, participait à la notation et à la gestion du contrôle du temps de travail, des congés et des primes ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un coemploi à l'égard de la société Labcatal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'égard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

8. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

9. Pour dire qu'il existe un lien de subordination entre l'intéressée, salariée de la société Informex, et la société Labcatal et une situation de coemploi, l'arrêt retient que sous le couvert de la convention d'assistance conclue entre les deux sociétés et les réglementations applicables à l'activité de visite médicale, la société Labcatal avait la possibilité de donner directement à la salariée des ordres ou des directives relatifs à l'exercice de son travail et qu'elle était en capacité d'en contrôler l'exécution ou d'en sanctionner les manquements, qu'elle procédait aux entretiens d'évaluation annuelle qui ne pouvaient être regardés comme s'inscrivant seulement dans le cadre du respect de la charte de la visite médicale et du référentiel de certification de la visite médicale, qu'elle notait la salariée, procédait au contrôle du suivi par celle-ci des procédures initiées par la société Labcatal, gérait le contrôle du temps de travail, les congés, les Artt, les frais professionnels, les demandes d'augmentation salariale et les primes.

10. En se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que les deux sociétés étaient liées par une convention d'assistance et, qu'en exécution de celle-ci, des salariés de la société Labcatal étaient mis à la disposition de la société Informex, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi les interventions de ces salariés et de la société Labcatal excédaient la mise en oeuvre de la convention d'assistance et le contrôle résultant de la réglementation applicable à l'activité de visite médicale, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident et le pourvoi incident éventuel ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il existe un lien de subordination entre Mme [Z] et la société Labcatal et une situation de coemploi, dit que le licenciement de Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la société Labcatal et condamne la société Labcatal à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 12 816,94 euros au titre des heures supplémentaires,
- 1 281,69 euros à titre de congés payés afférents,
- 7 159,30 euros au titre de l'indemnité pour dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale de travail,
- 1 200 euros au titre de l'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles,
- 10 326 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 032 euros au titre des congés payés afférents,
- 33 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il condamne la société Labcatal aux dépens, l'arrêt rendu le 22 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400227
Date de la décision : 28/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 22 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2024, pourvoi n°52400227


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400227
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