La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2024 | FRANCE | N°12410139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2024, 12410139


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 février 2024








Rejet non spécialement motivé




Mme CHAMPALAUNE, président






Décision n° 10139 F-D


Pourvoi n° N 22-23.490












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PE

UPLE FRANÇAIS
_________________________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024


1°/ Mme [V] [N], épouse [U], domiciliée [Adresse 2],


2°/ Mme [H] [U], épouse [R], domiciliée [Adresse 5],


3°/ M...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10139 F-D

Pourvoi n° N 22-23.490

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024

1°/ Mme [V] [N], épouse [U], domiciliée [Adresse 2],

2°/ Mme [H] [U], épouse [R], domiciliée [Adresse 5],

3°/ Mme [I] [U], épouse [Z], domiciliée [Adresse 6],

4°/ M. [M] [U], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 22-23.490 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 7],

2°/ à la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 9],

4°/ à la société Mutualia Grand Ouest, société mutuelle, dont le siège est [Adresse 8], ayant son établissement secondaire, sis [Adresse 1],

5°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [V] [N], épouse [U], de Mme [H] [U], épouse [R], de Mme [I] [U], épouse [Z] et de M. [U], de la SCP Richard, avocat de M. [E] et de la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] [N], épouse [U], Mme [H] [U], épouse [R], Mme [I] [U], épouse [Z] et M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12410139
Date de la décision : 28/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 2024, pourvoi n°12410139


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12410139
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award