LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10134 F-D
Pourvoi n° D 22-22.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024
1°/ la société Les Editions du Griffon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse),
2°/ M. [R] [K] [T], domicilié [Adresse 1] (Suisse),
ont formé le pourvoi n° D 22-22.355 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [W] [N], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [X] [J], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Latorca,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Les Editions du Griffon et de M. [K] [T], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LES Editions du Griffon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Les Editions du Griffon et M. [R] [K] [T] et les condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.