LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2024
Irrecevabilité
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10129 F-D
Pourvoi n° B 22-21.617
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [K] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 juillet 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024
Mme [K] [X], domiciliée chez Mme [E], [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 22-21.617 contre l'ordonnance rendue le 12 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse, dans le litige l'opposant :
1°/ au centre hospitalier de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à l'association ATIAM, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de curateur de Mme [K] [X],
3°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport écrit de Mme Dumas, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [X] et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, substituant Mme Dumas empêchée, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 605 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.