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28/02/2024 | FRANCE | N°12410129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2024, 12410129


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 février 2024








Irrecevabilité




Mme CHAMPALAUNE, président






Décision n° 10129 F-D


Pourvoi n° B 22-21.617


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [K] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en dat

e du 22 juillet 2022.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMB...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2024

Irrecevabilité

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10129 F-D

Pourvoi n° B 22-21.617

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [K] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 juillet 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024

Mme [K] [X], domiciliée chez Mme [E], [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 22-21.617 contre l'ordonnance rendue le 12 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse, dans le litige l'opposant :

1°/ au centre hospitalier de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à l'association ATIAM, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de curateur de Mme [K] [X],

3°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport écrit de Mme Dumas, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [X] et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, substituant Mme Dumas empêchée, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 605 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12410129
Date de la décision : 28/02/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Grasse, 12 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 2024, pourvoi n°12410129


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12410129
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