La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2024 | FRANCE | N°12400101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2024, 12400101


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 février 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 101 F-D


Pourvoi n° V 22-23.888








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________r>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024


1°/ la société Clinique [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],


2°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 101 F-D

Pourvoi n° V 22-23.888

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024

1°/ la société Clinique [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° V 22-23.888 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [Y] [V],

2°/ à M. [H] [X],

tous deux domiciliés [Adresse 1], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [R] [X], de [N] [X], et de [U] [V],

3°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 4],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Clinique [6] et de la société Axa France IARD, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2022), le 24 octobre 2012, Mme [V] a été admise à la clinique [6] (la clinique) en vue de son accouchement et prise en charge par une sage-femme ayant sollicité à plusieurs reprises des gynécologues-obstétriciens. Une césarienne a finalement été pratiquée en urgence par M. [S], gynécologue-obstétricien, ayant constaté une rupture utérine. L'enfant [R] [X] est née avec de graves lésions prédictives de séquelles neurologiques profondes.

2. Les 8 et 9 juin 2015, Mme [V] et M. [X], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants [R] [X], [N] [X] et [U] [V], ont assigné en responsabilité et indemnisation la clinique, son assureur, la société Axa France et M. [S]. Ils ont mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales qui a sollicité le remboursement de ses débours.

3. La responsabilité de M. [S] a été retenue au titre de fautes dans la prise en charge de Mme [V] et notamment de la pratique tardive de la césarienne, à l'origine d'une perte de chance évaluée à 90 % d'éviter la rupture utérine ayant occasionné le dommage subi par l'enfant.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La clinique et son assureur font grief à l'arrêt de retenir que les manquements de celle-ci sont également à l'origine de la perte de chance retenue, alors « que les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute en lien de causalité avec le dommage invoqué dont la preuve incombe au demandeur ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'il n'existait avant 19h20 aucune "situation d'urgence établie" et que jusqu'à ce moment l'accouchement de Mme [V] était eutocique ; qu'il est également constaté "qu'il est établi qu'à 19h30, le docteur [S] rencontre pour la première fois Mme [V] et découvre son état" ; qu'il est ensuite relevé que "les experts concluent sans aucune hésitation qu'il existait à 19h30 suffisamment d'éléments objectifs pour proposer l'indication d'une césarienne" ; qu'il est encore constaté selon l'expert (le docteur [J]) que "le docteur [S], même occupé au bloc opératoire, avait le temps entre 19h30 et 22h de réaliser une césarienne au vu du mauvais déroulement de ce travail" et que celui-ci "n'a pas tenu compte de plusieurs signes de mauvais pronostics" ; qu'il était ainsi établi que le docteur [S] était présent auprès de la parturiente au moment où les signes cliniques justifiaient, en vertu du principe de précaution, la nécessité de pratiquer une césarienne, mais que celui-ci n'avait pris la décision ¿ qui ne revenait qu'à lui et non à la clinique ¿ de ne l'entreprendre qu'à 22h20, soit deux heures plus tard, au moment où le diagnostic de rupture utérine était évident ; qu'en retenant néanmoins une faute en relation causale avec le dommage (la naissance de [R] [X] avec les séquelles décrites) résultant de la désorganisation du service de continuité obstétricale de la clinique quand il résultait de l'ensemble de ses constatations et appréciations que le docteur [S] était auprès de Mme [V] au moment où la décision de pratiquer une césarienne aurait dû être prise (19h30), sans qu'elle s'imposât d'une quelconque manière auparavant, et qu'ainsi la désorganisation relevée avait été sans aucune incidence sur le suivi de la parturiente, si bien que l'absence de continuité obstétricale avant cet instant était sans lien avec le dommage dont la survenance était uniquement liée à l'absence de décision du docteur [S], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a, d'abord, constaté, que la clinique n'avait pas organisé la continuité obstétricale et chirurgicale des soins, comme l'article D. 6124-44 du code de la santé publique le lui impose, en l'absence d'établissement d'une liste de garde de jour des gynécologues-obstétriciens.

6. Elle a, ensuite, retenu que la sage-femme s'était trouvée en difficulté en l'absence de référent identifiable et avait dû gérer seule une situation à risque, aucun des médecins contactés n'ayant réellement pris en charge Mme [V], que cette désorganisation avait entraîné une prise en charge défaillante et tardive de celle-ci et une absence de suivi rigoureux et d'analyse précise de l'évolution de son état et que, dans ce contexte, M. [S] n'avait pas eu un recul suffisant pour faire le bon choix lorsqu'il était intervenu.

7. Elle a pu en déduire que la faute de la clinique avait contribué à la perte de chance subie par l'enfant.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la clinique [6] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la clinique [6] et la condamne à payer à Mme [V], à M. [H] [X], à [R] [X], [N] [X] et [U] [V], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400101
Date de la décision : 28/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 2024, pourvoi n°12400101


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400101
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award