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28/02/2024 | FRANCE | N°12400095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2024, 12400095


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 février 2024








Cassation sans renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 95 F-D


Pourvoi n° X 21-21.747








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024


M. [X] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-21.747 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Bourge...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2024

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 95 F-D

Pourvoi n° X 21-21.747

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024

M. [X] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-21.747 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [D], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 octobre 2020), Mme [Y] a assigné M. [D] en restitution de biens mobiliers lui appartenant, à l'issue de leur séparation.

2. Un jugement a condamné M. [D] à restituer à Mme [Y] dix-huit biens mobiliers.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [D] fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement, alors « qu'il résulte par ailleurs des termes de l'arrêt lui-même qu'aux termes "du procès-verbal de constat établi le 29 avril 2019 par Me [N], huissier de justice requis par Mme [Y] pour procéder à la restitution de divers biens meubles ordonnée avec exécution provisoire par le jugement entrepris", seulement onze objets sur la liste de dix-huit biens mobiliers décrits par le jugement "n'ont pas été restitués par M. [D]?" et que, par ailleurs, ce "procès-verbal de constat mentionne la restitution effective d'un casque intégral de marque Shark, correspondant au casque Shark S700S Signal Fush TM évoqué par Mme [Y] en ses écritures et lors du dépôt de plainte effectué auprès du commissariat de police de [Localité 3], le 11 janvier 2018. Aucun élément versé aux débats ne mentionne l'existence d'un autre casque de même marque. Il sera donc considéré que ce casque a bien été restitué par M. [D]" ; qu'en décidant néanmoins que "le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution des biens meubles dont il a établi la liste en son dispositif" et, en condamnant ainsi M. [D] à restituer à Mme [Y] "un casque Shark S700S Signal Fushi TM", et d'autres objets, dont elle a elle-même constaté qu'ils n'étaient plus en sa possession, la cour d'appel a violé l'article 2276 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2276 du code civil :

4. Il résulte de ce texte qu'une partie ne peut être condamnée à restituer un bien mobilier qu'elle a déjà restitué.

5. L'arrêt confirme le jugement après avoir constaté qu'aux termes du procès-verbal de constat établi le 29 avril 2019 par l'huissier de justice requis par Mme [Y] pour procéder à la restitution de divers biens mobiliers ordonnée par le jugement, seuls onze d'entre eux n'ont pas été restitués par M. [D].

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée par voie de retranchement n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. [X] [D] à restituer à Mme [M] [Y] les biens mobiliers suivants : une moto 125 cm3 de marque HONDA VARADERO immatriculée [Immatriculation 4], mise en circulation pour la première fois le 25 avril 2001, un bar et deux tabourets en bambou, une plaque 4 gaz NR (FAR TGVS 60 N), une bouteille de gaz Calypso, un ensemble table 180 cm et 6 chaises résine tressées, une banquette SACHA 3 places convertible de couleur grise, un appareil CONTINENTAL EDISON RBC90 AP, un chargeur OPTIMATE 3, un casque SHARK S700S SIGNAL FUSH T.M, deux façades CARGO, un plan de travail gris avec pieds aluminium et un évier NAZCA noir (BRICO DEPOT), l'arrêt rendu le 22 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400095
Date de la décision : 28/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 22 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 2024, pourvoi n°12400095


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400095
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