LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2024
Désistement
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 89 F-D
Pourvoi n° E 22-22.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024
La société [Adresse 4], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-22.195 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 6],
2°/ à la société [L] [R] - cabinet d'avocats, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Gco, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
M. [R] et la société [L] [R] - cabinet d'avocats ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [Adresse 4], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [R] et de la société [L] [R] - cabinet d'avocats, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 septembre 2022), par acte du 23 septembre 2016, la société Syn avocat, représentée par M. [R], a cédé son fonds libéral à la société [Adresse 5] (la société du Parc), au prix de 45 000 euros. M. [R] a intégré, le 1er janvier 2017, la société du Parc et créé, le 20 décembre 2019, la société [L] [R] cabinet d'avocats.
2. Par lettre du 24 septembre 2020, M. [R] a notifié à ses associés la cessation de son activité au sein de la société [Adresse 3], à effet du 31 décembre 2020.
3. Soutenant que M. [R] avait repris une partie de la clientèle cédée, la société du Parc a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Dijon d'une demande d'indemnisation sur le fondement de la garantie d'éviction.
Examen des moyens
Sur le pourvoi principal
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
4. La société [Adresse 3] s'est pourvue le 17 octobre 2022 en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 2022 par la cour d'appel de Dijon à son préjudice et au profit de M. [R].
5. Le 8 janvier 2024, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi.
6. Ce désistement étant intervenu postérieurement au 5 septembre 2023, date du dépôt du rapport, il convient de lui en donner acte.
Sur le pourvoi incident
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvoi incident qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société du Parc - Curtil - Gerbeau - Pretot-Gerbeau - Huguenin - Decaux - Geslain - Cunin - Cuisinier - Garinot de son désistement ;
REJETTE le pourvoi incident ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens ;
Donne acte à M. [R] et à la société [L] [R] - cabinet d'avocats de leur renonciation à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.