La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2024 | FRANCE | N°32400105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2024, 32400105


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF




COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 février 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 105 F-D


Pourvoi n° A 22-18.672








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024


1°/ la société Le Notre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],


2°/ la société Erwan Léon, enseigne Charpente menu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 105 F-D

Pourvoi n° A 22-18.672

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024

1°/ la société Le Notre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Erwan Léon, enseigne Charpente menuiserie Le Querriou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° A 22-18.672 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 5],

2°/ à M. [O] [T], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société ABLG maîtrise d'oeuvre,

3°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 4],

4°/ à la société Rivoallan Emmanuel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les sociétés Le Notre et Erwan Léon, demanderesses, invoquent, respectivement, à l'appui de leur pourvoi, un et deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Erwan Léon, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Le Notre, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [G], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte aux sociétés Erwan Léon et Le Notre du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [T], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société ABLG maîtrise d'oeuvre, et contre la société Rivoallan Emmanuel.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mai 2022), Mme [G] a confié à la société ABLG maîtrise d'oeuvre la maîtrise d'oeuvre de travaux de rénovation d'une maison d'habitation.

3. Sont intervenues à la construction, la société Le Notre, pour la réalisation de la chape, la société Erwan Léon pour le lot charpente et menuiseries extérieures, la société Rivoallan Emmanuel pour le lot couverture et M. [W] pour des travaux de maçonnerie, gros oeuvre, plancher et enduit du pignon extérieur.

4. Les travaux n'ont pas été achevés. Se plaignant de désordres, Mme [G] a assigné les constructeurs en réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le second moyen de la société Erwan Léon

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société Erwan Léon et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société Le Notre, réunis

Enoncé des moyens

6. Par son moyen, la société Erwan Léon fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. [W] et la société Le Notre à verser à Mme [G] la somme de 181 311,06 euros, de fixer la contribution de chaque co-débiteur et de la condamner à garantir la société Le Notre des condamnations mises à sa charge, alors « que le débiteur défaillant répond uniquement du préjudice qui, sans sa faute, aurait pu être évité ; qu'en condamnant la société Erwan Léon, menuisier-charpentier, à réparer les désordres affectant la maison (chape, gros oeuvre, maçonnerie, menuiseries et charpente) après avoir relevé que son intervention avait seulement causé une fuite des menuiseries et le manque de stabilité de la charpente et avoir évalué le coût de ces désordres précis, ce dont il se déduisait que l'intervention du menuisier avait causé des désordres identifiés et dissociables des autres désordres, imputables aux autres intervenants, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. »

7. Par son moyen, la société Le Notre fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Erwan Léon et M. [W] à payer à Mme [G] la somme de 181 311,06 euros hors taxe au titre des travaux de reprise, alors « que si un même dommage peut donner lieu à la condamnation solidaire de tous ceux qui y ont contribué, l'entrepreneur fautif ne peut être tenu de réparer des dommages qui ne sont pas la conséquence de sa faute ; que, pour dire que la société Le Notre devrait être solidairement condamnée à réparer l'ensemble des dommages dont se plaignait Mme [G], à l'exception des dommages afférents aux solins des cheminées, la cour d'appel se borne à constater qu'elle a réalisé les travaux qui lui avaient été confiés, à savoir la réalisation d'une chape en ciment, sur un support affecté de défauts et manquements grossiers ; qu'en statuant par ces seuls motifs sans expliquer en quoi ce manquement avait pu contribuer à l'ensemble des dommages dont étaient responsables les autres constructeurs, résultant de l'absence de seuils, de l'absence de pièces d'appui sous les menuiseries, de la création de linteaux d'ouverture injustifiés, de la réalisation de remplissage maçonnés autour d'ouvertures créées à l'aide de matériaux inadaptés, de la mauvaise mise en oeuvre d'enduits muraux chaux-chanvre, de la réalisation de menuiseries extérieures mal dimensionnées, de la fixation de jambes de force sur un support de charpente instable ou encore de l'absence de traitement des plafonds et des rampants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien, devenu 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

9. Il en résulte que les différents intervenants à l'acte de construire ne peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice de maître de l'ouvrage que si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d'un même dommage.

10. Pour condamner les constructeurs in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage des travaux de reprise, l'arrêt retient qu'outre les malfaçons imputables aux travaux de gros oeuvre réalisés par M. [W], les deux autres constructeurs dont les travaux sont eux-mêmes affectés de défauts d'exécution importants, ont réalisé les prestations qui leur étaient confiées sur des supports affectés de défauts et manquements aux règles de l'art grossiers qu'ils étaient en mesure de relever. Il en déduit que les constructeurs ont ainsi contribué de manière indissociable à l'intégralité du dommage que subit Mme [G] à l'occasion de la réalisation des travaux et que les conditions d'application de la responsabilité in solidum sont réunies.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle retenait que les fautes de M. [W] justifiaient seules les déconstructions importantes d'éléments de structure de la maison, ce dont il résultait que celles des autres constructeurs n'avaient pas contribué de manière indissociable à la survenance de l'entier dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant les constructeurs in solidum entraîne la cassation des chefs de dispositif les condamnant à se garantir mutuellement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. [W], la société Erwan Léon et la société Le Notre à verser à Mme [G] la somme de 181 311,06 euros HT outre la TVA applicable à la date de l'arrêt, en ce qu'il fixe la contribution à la dette entre ces parties, en ce qu'il condamne M. [W] et la société Erwan Léon à garantir la société Le Notre des condamnations mises à sa charge dans la limite de leurs parts de responsabilité respective, en ce qu'il condamne M. [W] et la société Le Notre à garantir la société Erwan Léon des condamnations mises à sa charge dans la limite de leurs parts de responsabilité respective et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [G] à payer aux sociétés Erwan Léon et Le Notre la somme de 1 500 euros chacune et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400105
Date de la décision : 15/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2024, pourvoi n°32400105


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet François Pinet, SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award