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15/02/2024 | FRANCE | N°22400154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2024, 22400154


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 février 2024








Cassation partielle
sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 154 F-D


Pourvoi n° P 22-17.925








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_

________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024


1°/ Mme [M] [B], veuve [I],


2°/ M. [E] [I],


tous deux domiciliés [Adresse 3],


3°/ Mme [O] [I], épouse [P], domiciliée [A...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2024

Cassation partielle
sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 154 F-D

Pourvoi n° P 22-17.925

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024

1°/ Mme [M] [B], veuve [I],

2°/ M. [E] [I],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ Mme [O] [I], épouse [P], domiciliée [Adresse 2],

4°/ la société Interstella, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° P 22-17.925 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Foncia AD immobilier, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, plusieurs moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [B], veuve [I], Mme [I], épouse [P], M. [I], et la société Interstella, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2022), par arrêt du 19 février 2004, une cour d'appel a condamné [C] [I], à titre personnel et en qualité de représentant légal de la société Interstella, à faire cesser l'activité de restaurant dans les lots n° 1 et n° 7 de la copropriété [Adresse 5], qui avaient été donnés à bail commercial à une société, et à remettre les lieux en l'état, dans le délai de quatre mois suivant la signification de l'arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois.

2. Par jugement du 30 mai 2006, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt du 19 février 2004 pour la période du 21 juillet au 21 octobre 2005 à la somme de 9 000 euros et a prononcé une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la signification de la décision.

3. Par arrêt du 28 mai 2009, une cour d'appel a constaté que [C] [I] justifiait avoir exécuté le 12 avril 2007 les obligations mises à sa charge, a liquidé l'astreinte à la somme de 8 000 euros sur la période du 17 juillet 2006 au 12 avril 2007 et a rejeté la demande du syndicat tendant au prononcé d'une nouvelle astreinte.

4. Le 5 juin 2018, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, arguant de la reprise de l'activité de restauration, a assigné Mme [M] [B], veuve [I], Mme [O] [I], épouse [P], et M. [E] [I] (les consorts [I]), venant aux droits de [C] [I], décédé, afin que soit liquidée l'astreinte prononcée par l'arrêt du 19 février 2004 à la somme de 12 000 euros et qu'une nouvelle astreinte soit prononcée à leur encontre.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il vise le chef de dispositif qui fixe une nouvelle astreinte

Enoncé du moyen

5. Les consorts [I] et la société Interstella font grief à l'arrêt de liquider l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 février 2004 à la somme de 9 000 euros, de les condamner en conséquence au paiement de cette somme, et de fixer une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard qui courra à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et pour une période de quatre mois, alors « que lorsqu'il a été constaté, par une décision devenue irrévocable, que l'obligation assortie de l'astreinte avait été exécutée, une nouvelle demande tendant au prononcé d'une nouvelle astreinte se heurte à l'autorité de la chose jugée ; qu'en « fix[ant] une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard qui courra à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et pour une période de quatre mois » cependant que dans son arrêt du 28 mai 2009, devenu irrévocable, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dans son dispositif « liquid[é] l'astreinte prononcée par jugement du 30 mai 2006 à la somme de 8.000 euros, pour la période du 17 juillet 2006 au 12 avril 2007 », soit jusqu'à la date à laquelle la cour a constaté que les consorts [I], venus aux droits de [C] [I], et la société Interstella avaient exécuté les obligations mises à leur charge par l'arrêt du 19 février 2004, ce que l'arrêt attaqué a au surplus expressément constaté, et ce dont il s'infère qu'aucune nouvelle astreinte destinée à contraindre les débiteurs à exécuter l'arrêt du 19 février 2004 ne pouvait plus être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Cependant, l'arrêt du 28 mai 2008, qui a liquidé l'astreinte pour une période limitée au 12 avril 2007, n'a pas jugé, dans son dispositif, qui est seul revêtu de l'autorité de la chose jugée, que l'obligation sous astreinte avait été exécutée ou qu'il y avait lieu de supprimer l'astreinte en raison de l'exécution de l'obligation.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, en ce qu'il porte sur le chef de dispositif qui fixe une nouvelle astreinte

Enoncé du moyen

8. Les consorts [I] et la société Interstella font le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ que le juge de l'exécution ne peut modifier ni le dispositif ni la teneur de la décision de justice ayant déterminé les obligations du débiteur et servant de fondement aux poursuites ; qu'en considérant que l'exercice de l'activité de restauration sans cuisine aménagée procédait de l'inexécution de l'obligation de faire cesser l'activité de restaurant justifiant la liquidation de l'astreinte et le prononcé d'une nouvelle astreinte, motifs pris qu'« au-delà même du dispositif de l'arrêt du 19 février 2004, aucune disposition dans le règlement de copropriété ne permet, quant à l'appréciation du respect ou non de l'injonction au regard des spécificités de l'activité exercée, d'opérer une distinction entre restauration et petite restauration, pour reprendre le terme utilisé par les intimés », après avoir pourtant constaté que « le juge de l'exécution n'est pas le juge du fond appelé à statuer sur la portée du règlement de copropriété », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations selon lesquelles elle n'avait pas le pouvoir de statuer au fond sur la teneur et la portée du règlement de copropriété s'agissant de savoir se celui-ci distinguait entre les activités de « restauration » et « petite restauration » et a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

4°/ que le juge de l'exécution ne peut modifier ni le dispositif ni la teneur de la décision de justice ayant déterminé les obligations du débiteur et servant de fondement aux poursuites ; qu'en considérant, pour prononcer la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 19 février 2004 et une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard, que l'exercice de l'activité de restauration sans cuisine aménagée procédait de l'inexécution de l'obligation de faire cesser l'activité de restaurant et de remise en état des lieux par suppression des aménagements en cuisine mise à la charge des consorts [I] et de la société Interstella par l'arrêt du 19 février 2004, cependant que l'arrêt du 19 février 2004 n'avait pas ordonné la cessation d'une activité de petite restauration sans cuisine aménagée, la cour d'appel a modifié le dispositif de la décision de justice supposée servir de fondement aux poursuites et a violé l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

9. Sous couvert de violation du principe de l'autorité de la chose jugée par la décision ayant ordonné l'obligation sous astreinte, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge de l'exécution d¿interpréter le dispositif de cette décision.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il vise le chef de dispositif qui liquide l'astreinte

Enoncé du moyen

11. Les consorts [I] et la société Interstella font le même grief à l'arrêt, alors « que si l'autorité de chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure, c'est à la condition que l'astreinte ne fût pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'ait pas été exécutée ; qu'en « liquid[ant] l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 février 2004 à la somme de 9.000 euros », cependant que l'astreinte prononcée par l'arrêt du 19 février 2004 pour une durée limitée de trois mois, avait déjà été liquidée « pour la période du 21 juillet 2005 au 21 octobre 2005 à la somme de 9.000 euros » par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 30 mai 2006 et ne pouvait en conséquence faire l'objet d'une nouvelle liquidation, la cour d'appel a violé les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil et les articles L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution :

12. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge de l'exécution ne peut liquider l'astreinte prononcée pour un temps limité après l'expiration du délai fixé par la décision ordonnant l'astreinte.

13. Pour liquider l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 février 2004 à une certaine somme, l'arrêt, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par les consorts [I] et la société Interstella, retient que la preuve est rapportée d'une inexécution partielle de l'arrêt.

14. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 19 février 2004 n'avait assorti l'obligation que d'une astreinte courant pour une période limitée à trois mois, la cour d'appel qui ne pouvait fixer l'astreinte au titre d'une période postérieure à ce délai, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 12 à 14 que la demande du syndicat des copropriétaires en liquidation de l'astreinte à l'encontre des consorts [I] est mal fondée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté le 29 décembre 2020 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], et fixe une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard qui courra à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt et pour une période de quatre mois, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de liquidation d'astreinte formée contre Mme [B], veuve [I], Mme [I], épouse [P], et M. [I] par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400154
Date de la décision : 15/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 03 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 2024, pourvoi n°22400154


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400154
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