LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 148 F-D
Pourvois n°
Q 22-16.431
P 22-16.545
A 22-16.257 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024
I. La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 22-16.431 contre l'arrêt n° RG : 19/15575 rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [B] [X],
3°/ à Mme [K] [R], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
4°/ à la société Les Berges de la mer, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
II. 1°/ M. [B] [X],
2°/ Mme [K] [R], épouse [X],
ont formé le pourvoi n° P 22-16.545 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Les Berges de la mer, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme,
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,
défenderesses à la cassation.
III. La société Les Berges de la mer, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° A 22-16.257 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme,
2°/ à M. [B] [X],
3°/ à Mme [K] [R], épouse [X],
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,
défendeurs à la cassation.
La société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi n° Q 22-16.431, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
M. et Mme [X], demandeurs au pourvoi n° P 22-16.545, invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation.
La société Les Berges de la mer, demanderesse au pourvoi n° A 22-16.257, invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de Me Balat, avocat de M. et Mme [X], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Les Berges de la mer, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 22-16.431, P 22-16.545 et A 22-16.257 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2022), M. et Mme [X], propriétaires de locaux au bord de la Seine composés d'un bâtiment à usage de restaurant et d'un autre destiné au logement du personnel, ont cédé leur fonds de commerce à la société Les Berges de la mer en octobre 2007. Ils ont également conclu avec celle-ci un bail commercial portant sur les deux bâtiments ainsi qu'une promesse unilatérale de vente des murs.
3. En 2008, à la suite de dommages causés à l'immeuble loué, les bailleurs ont obtenu la réalisation d'une expertise judiciaire, aux opérations de laquelle la société locataire n'a pas été appelée. La vente des murs ne s'est pas réalisée.
4. Le 23 février 2013, un incendie a gravement endommagé les lieux loués, entraînant la résiliation de plein droit du bail commercial. Une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée.
5. M. et Mme [X] ont saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices par leur assureur, la société Axa France IARD, et par la société Les Berges de la mer et son assureur, la société Allianz IARD.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi n° P 22-16.545 formé par M. et Mme [X] et sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi n° A 22-16.257 formé par la société Les Berges de la mer
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° Q 22-16.431, sur les première et deuxième branches du premier moyen du pourvoi n° P 22-16.545 et sur le cinquième moyen du pourvoi n° A 22-16.257, réunis
Enoncé du moyen
7. La société Axa France IARD fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 2 juillet 2019 en ce qu'il avait condamné solidairement les sociétés Les Berges de la mer et Allianz IARD à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, dans la limite toutefois des garanties, plafonds et franchises applicables et, statuant à nouveau, d'annuler le contrat d'assurance entre la société Les Berges de la mer et Allianz IARD et de dire, en conséquence, que cette dernière n'est pas tenue à garantir, alors « que l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; qu'en retenant, pour annuler le contrat d'assurance Allianz pour réticence intentionnelle de la société Les Berges de la mer, assurée, que celle-ci avait omis de déclarer l'aggravation du risque en cours de contrat résultant de l'inoccupation permanente des locaux assurés ne faisant plus l'objet de travaux, lesquels étaient laissés à l'abandon et faisaient l'objet d'intrusions illicites et de dégradations commises par des squatters, situation qu'elle ne pouvait ignorer, sans constater que ces circonstances nouvelles rendaient inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur dans le formulaire de déclaration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, 2° et 3° et L. 113-8 du code des assurances. »
8. M. et Mme [X] font le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que l'assuré n'a l'obligation de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles ayant pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux que lorsqu'elles rendent, de ce fait, inexactes ou caduques les réponses faites, lors de la conclusion du contrat, aux questions posées par l'assureur ; qu'en l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance conclu entre la société Les Berges de la mer et la société Allianz se bornaient à comporter des mentions pré-imprimées selon lesquelles « les bâtiments ne sont pas inoccupés de façon permanente » ; qu'en se bornant à retenir qu'« à la date du sinistre et pendant la période la précédant immédiatement, les locaux ne faisaient plus l'objet de travaux et étaient inoccupés de façon permanente et que la société Les Berges de la mer ne saurait prétendre ignorer cette situation puisqu'elle y logeait, dans un bâtiment annexe, certains de ses employés », pour en déduire la réticence intentionnelle de la société Les Berges de la mer, sans constater que la société Allianz avait posé des questions relatives à l'occupation des lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;
2°/ que l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; qu'en retenant, pour annuler le contrat d'assurance Allianz pour réticence intentionnelle de la société Les Berges de la mer, assurée, que celle-ci avait omis de déclarer l'aggravation du risque en cours de contrat résultant de l'inoccupation permanente des locaux assurés ne faisant plus l'objet de travaux, lesquels étaient laissés à l'abandon et faisaient l'objet d'intrusions illicites et de dégradations commises par des squatters, situation qu'elle ne pouvait ignorer, sans constater que ces circonstances nouvelles rendaient inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur dans le formulaire de déclaration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, 2° et 3° et L. 113-8 du code des assurances. »
9. La société Les Berges de la mer fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'assuré n'a l'obligation de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles ayant pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux que lorsqu'elles rendent, de ce fait, inexactes ou caduques les réponses faites, lors de la conclusion du contrat, aux questions posées par l'assureur ; qu'en l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance conclu entre la société Les Berges de la mer et la société Allianz se bornaient à comporter des mentions préimprimées selon lesquelles « les bâtiments ne sont pas inoccupés de façons permanente » ; qu'en se bornant à retenir qu'« à la date du sinistre et pendant la période la précédant immédiatement, les locaux ne faisaient plus l'objet de travaux et étaient inoccupés de façon permanente et que la société Les Berges de la mer ne sauraient prétendre ignorer cette situation puisqu'elle y logeait, dans un bâtiment annexe, certains de ses employés », pour en déduire la réticence intentionnelle de la société Les Berges de la mer, sans constater que la société Allianz avait posé des questions relatives à l'occupation des lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 113-2, 3°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances :
10. Selon le premier de ces textes, l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° de ce texte.
11. Il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à ces questions ou si elles ont été faites par ce dernier de sa seule initiative.
12. Pour prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par la société Les Berges de la mer auprès de la société Allianz IARD et dire, en conséquence, que cette dernière n'est pas tenue à garantie, l'arrêt constate qu'à la date du sinistre et pendant la période la précédant immédiatement, les locaux ne faisaient plus l'objet de travaux et étaient inoccupés de façon permanente. Il ajoute que la société Les Berges de la mer ne pouvait prétendre ignorer cette situation et qu'elle a, en connaissance de cause, manqué à son obligation de déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux, alors qu'elle ne pouvait ignorer les intrusions illicites et les dégradations commises dans le bâtiment du restaurant, ni nier que celui-ci avait été laissé en dépérissement au cours du contrat alors qu'elle en avait la responsabilité.
13. L'arrêt énonce enfin que l'assurée ne peut soutenir que cette situation est, quant à la nature du risque, la même que celle dont les parties avaient connaissance au moment où le contrat a été signé, soit une inoccupation des lieux pour cause de travaux avant mise en exploitation, ainsi que cela résulte de la demande d'assurance faite le 9 août 2011 par le courtier de l'assurée à l'assureur.
14. En se déterminant ainsi, sans constater que lors de la conclusion du contrat, la société Allianz IARD avait posé des questions à l'assurée relatives à l'occupation des lieux loués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 2 juillet 2019 en ce qu'il avait condamné solidairement les sociétés Les Berges de la mer et Allianz IARD à garantir la société Axa France IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre, dans la limite toutefois des garanties, plafonds et franchises applicables et, statuant à nouveau, annule le contrat d'assurance entre la société Les Berges de la mer et Allianz IARD et dit, en conséquence, que cette dernière n'est pas tenue à garantir, l'arrêt rendu le 22 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Allianz IARD, les demandes formées par M. et Mme [X] et par la société Axa France IARD contre la société Les Berges de la mer et les demandes formées par la société Les Berges de la mer contre la société Axa France IARD et M. et Mme [X], et condamne la société Allianz IARD à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros, à la société Les Berges de la mer la somme de 3 000 euros et à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.