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15/02/2024 | FRANCE | N°22400147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2024, 22400147


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 février 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 147 F-D


Pourvoi n° U 22-19.034








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________r>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024


M. [N] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 22-19.034 contre l'arrêt n° RG : 21/00015 rendu le 18 mai 2022 par le premier président de la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 147 F-D

Pourvoi n° U 22-19.034

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024

M. [N] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 22-19.034 contre l'arrêt n° RG : 21/00015 rendu le 18 mai 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [I] [D], en qualité de mandataire judiciaire de M. [K],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], de la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué rendu par la juridiction du premier président d'une cour d'appel (Paris, 18 mai 2022), M. [G] a confié la défense de ses intérêts à M. [K], avocat, dans un litige l'opposant à son ancien employeur, qui a donné lieu à deux procédures, l'une devant un conseil de prud'hommes, l'autre devant un tribunal de commerce.

2. M. [G], contestant les honoraires qui lui avaient été facturés, a saisi, le 5 juin 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris qui, par décision du 18 février 2020, notifiée à l'avocat le 13 mars 2020 et reçue le 17 mars 2020, a fixé le montant de ces derniers à une certaine somme.

3. Le 25 mai 2020, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation des honoraires correspondant à une nouvelle facture du 27 mars 2020, contestée par son client, au titre de la procédure engagée devant le tribunal de commerce.

4. Par une décision du 7 décembre 2020, notifiée à l'avocat le 9 décembre 2020, le bâtonnier, considérant que la procédure commerciale était implicitement, mais nécessairement, incluse dans la facturation contestée par M. [G] et appréciée par le bâtonnier dans sa précédente décision, a déclaré la demande irrecevable.

5. L'avocat a formé un recours, le 8 juin 2020 à l'encontre de la première décision du bâtonnier, et le 5 janvier 2021, à l'encontre de la seconde décision.

6. Par un arrêt du 18 mai 2022, la juridiction du premier président a ordonné la jonction des deux recours, déclaré irrecevable celui intenté contre la décision du 18 février 2020 et confirmé celle du 7 décembre 2020.

Examen des moyens

Sur les deux premiers moyens

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. L'avocat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le recours intenté contre la décision du bâtonnier du 18 février 2020, alors « que le délai de recours à l'encontre des décisions du bâtonnier d'un ordre des avocats statuant en matière de contestations d'honoraires est d'un mois ; que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er - entre le 12 mars et le 23 juin 2020 - sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ; qu'il en résulte que les délais de procédure qui devaient expirer entre le 12 mars et le 23 juin 2020 ont recommencé à courir à compter du 24 juin pour toute leur durée si celle-ci est inférieure ou égale à deux mois ; qu'en l'espèce, en retenant que le recours qu'il a formé à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris du 18 février 2020, le 8 juin 2020, était irrecevable car formé hors délai, quand il résultait de ses propres constatations que cette décision lui avait été notifiée le 13 mars 2020 et avait été reçue le 17 mars 2020, de sorte que le délai de recours d'un mois ouvert à l'encontre de la décision du bâtonnier, échu le 17 avril 2020, avait été prorogé jusqu'au 23 juin 2020, et que le recours formé le 8 juin 2020 n'avait pas été exercé hors délai, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, ensemble l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ».

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. M. [G] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau en ce que M. [K] ne s'est jamais référé à l'ordonnance du 25 mars 2020 pour justifier de la recevabilité de son recours et qu'il a nécessairement renoncé à se prévaloir des dispositions de cette ordonnance, considérant qu'elle n'était pas applicable à la présente procédure.

10. Cependant, les moyens nouveaux sont recevables lorsque l'application de la règle de droit invoquée ne nécessite la prise en considération d'aucune constatation de fait qui ne soit issue de l'arrêt attaqué. En l'espèce, l'arrêt comporte l'indication de la date de notification de la décision du bâtonnier et de celle du recours exercé par l'avocat, seuls éléments nécessaires à l'application des dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.

11. Aucune circonstance n'établissant la volonté non équivoque de l'avocat de renoncer aux dispositions de ce texte, le moyen de pur droit est, dès lors, recevable.

Bien fondé du moyen

Vu les articles 1er I et 2, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d'urgence sanitaire et l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :

12. Selon les deux premiers de ces textes, tout recours prescrit par la loi ou le règlement à peine d'irrecevabilité, qui aurait dû être accompli pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

13. Selon le troisième, le délai de recours à l'encontre des décisions du bâtonnier en matière de contestation d'honoraires est d'un mois.

14. L'arrêt retient que doit être déclaré irrecevable comme tardif le recours exercé plus d'un mois après la notification de la décision du bâtonnier et que le recours effectué le 8 juin 2020 à l'encontre de la décision du 18 février 2020 est irrecevable.

15. En statuant ainsi, alors que par application des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020, ce délai de recours à l'encontre de la décision du bâtonnier avait recommencé à courir à compter du 24 juin 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation :

16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il déclare irrecevable le recours intenté contre la décision du bâtonnier du 18 février 2020, entraîne la cassation du chef de dispositif ayant confirmé la décision du bâtonnier du 7 décembre 2020, laquelle avait déclaré irrecevable la demande d'honoraires de l'avocat en raison de l'autorité de chose jugée de la décision du 18 février 2020, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 mai 2022, entre les parties, par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris.

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400147
Date de la décision : 15/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 2024, pourvoi n°22400147


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400147
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