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15/02/2024 | FRANCE | N°22400143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2024, 22400143


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 février 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 143 F-D


Pourvoi n° W 22-12.067








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024


M. [R] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-12.067 contre l'ordonnance n° RG : 20/02718 rendue le 27 janvier 2022 par le premier prési...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° W 22-12.067

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024

M. [R] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-12.067 contre l'ordonnance n° RG : 20/02718 rendue le 27 janvier 2022 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant à M. [U] [B], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Cabinet [B] associés, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [T], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 27 janvier 2022), et les productions, M. [T] a confié, à hauteur d'appel, la défense de ses intérêts à la société Cabinet [B] associés, ayant pour associé unique M. [B], pour l'assister et le représenter dans une instance l'opposant à un partenaire commercial.

2. Une convention d'honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire de diligences et un honoraire de résultat a été signée le 18 mai 2015 entre la société Cabinet [B] associés et son client.

3. Un arrêt infirmatif d'une cour d'appel, devenu irrévocable à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2020, a alloué la somme de 533 571,56 euros à M. [T].

4. La société Cabinet [B] associés a fait l'objet d'une liquidation amiable à la suite de la cessation d'activité de M. [B], qui a été désigné en qualité de liquidateur amiable. Représentée par celui-ci, la société Cabinet [B] associés a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation des honoraires de résultat dus en exécution de la convention conclue et de condamnation de M. [T] au paiement de la somme restant due à ce titre.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. M. [T] fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable la demande en fixation d'honoraires formée par la société Cabinet [B] associés prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [B], de fixer à la somme de 50 149,49 euros le montant des honoraires de résultat qui lui était dû et de le condamner à payer cette somme à la société Cabinet [B] associés prise en la personne de son liquidateur amiable, alors que :

1°/ « lorsque l'avocat est dessaisi avant qu'il ait été mis fin à l'instance par une décision juridictionnelle irrévocable ou une transaction définitive, la convention préalable d'honoraires n'est pas applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle de l'avocat jusqu'à son dessaisissement doivent être appréciés au regard des seuls critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'il a soutenu qu'il avait dessaisi M. [B] de la défense de ses intérêts, ainsi que cet avocat l'avait reconnu devant le bâtonnier (ordonnance du 29 juin 2017), avant que la Cour de cassation ne statue sur le pourvoi de M. [Y] par une décision juridictionnelle irrévocable marquant la fin de l'instance ; qu'en faisant cependant application de la convention d'honoraires de résultat, sans rechercher si elle n'était pas mise en échec par le dessaisissement de l'avocat antérieurement à ce qu'il soit mis fin à l'instance par une décision juridictionnelle irrévocable, le conseiller délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée ;

2°/ il a soutenu que « la décision de cessation d'activité prise le 30 avril 2018 entraîne de plus fort la fin de la convention d'honoraires du 18 mai 2015 » et que « la disparition de la qualité d'avocat provoque la caducité de la convention, celle-ci intervient avant une décision irrévocable, ce qui a pour conséquence d'empêcher la société Cabinet [B] Associé de se prévaloir de la stipulation d'un honoraire de résultat contenu dans la convention en cause » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le conseiller délégué du premier président a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

6. Il résulte de ce texte que l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision irrévocable, avant le dessaisissement de l'avocat, sauf en cas de stipulation prévoyant le versement d'honoraires dans ce cas.

7. Pour fixer les honoraires de résultat dus, l'ordonnance retient que la liquidation amiable de la société [B] associés est sans incidence sur la validité des notes d'honoraires émises les 26 octobre 2016 et le 18 mars 2020 que M. [T] s'est engagé à payer et dont il est redevable et que la demande de M. [B] en paiement, à titre d'honoraires conventionnellement établis, ne se heurte à aucune cause d'irrecevabilité.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le mandat de la société Cabinet [B] associés était toujours en cours lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision irrévocable, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 janvier 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Cabinet [B] associés représentée par M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400143
Date de la décision : 15/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 27 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 2024, pourvoi n°22400143


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400143
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