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15/02/2024 | FRANCE | N°22400139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2024, 22400139


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 février 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 139 F-D


Pourvoi n° G 22-12.814












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024


Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-12.814 contre l'ordonnance n° RG : 19/00064 rendue le 6 janvier 2022 p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 139 F-D

Pourvoi n° G 22-12.814

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024

Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-12.814 contre l'ordonnance n° RG : 19/00064 rendue le 6 janvier 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Conti & Sceg, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [D], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Conti & Sceg, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 6 janvier 2022), Mme [D] a confié à la société Conti & Sceg (l'avocat), la défense de ses intérêts dans deux contentieux l'opposant, pour le premier, à la Banque nationale de Paris (la banque), pour le second à la Caisse de mutualité sociale agricole (la caisse).

2. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. Mme [D] fait grief à l'ordonnance de fixer le montant des honoraires dus à l'avocat à la somme de 38 000 euros HT pour le dossier BNP et à la somme de 15 000 euros HT pour le dossier [S], de dire qu'en raison de la somme déjà versée de 10 175 euros TTC, la somme restant due au titre des honoraires s'élevait à la somme de 42 825 euros HT, soit 51 390 euros TTC, cette somme devant être versée en deniers ou quittances et de dire que les honoraires dus seront versés avec les intérêts conventionnels à compter de l'émission des factures impayées ayant prévu expressément la facturation de ces intérêts, alors « qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée qu'au vu des éléments produits, les actes effectués par l'avocat pouvaient être évalués à l'équivalent des heures visées et détaillées dans les conclusions de l'intimé au taux horaire de 300 euros HT, ce qui correspondait à un honoraire de 300 x 72 heures, soit 21 600 euros HT ; qu'en retenant néanmoins que cet honoraire correspondait à la somme de 38 000 euros HT pour l'ensemble du travail accompli dans le dossier BNP, la première Présidente de la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

5. Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

6. Il résulte des motifs de l'ordonnance que les actes effectués par l'avocat peuvent être évalués à l'équivalent des 72 heures visées et détaillées dans les conclusions de l'intimé, au taux horaire de 300 euros HT, soit la somme de 38 000 euros HT pour l'ensemble du travail accompli.

7. Il s'ensuit que le montant total des honoraires fixé par l'ordonnance à la somme de 38 000 euros au lieu de 21 600 euros HT (72h x 300 euros HT) procède d'une erreur purement matérielle qui peut être réparée par la juridiction qui l'a rendue en application de l'article 462 du code de procédure civile.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. Mme [D] fait grief à l'ordonnance de dire qu'en raison de la somme déjà versée à hauteur de 10 175 euros TTC, la somme restant due au titre des honoraires s'élève à la somme de 42 825 euros HT, soit 51 390 euros TTC, cette somme devant être versée en deniers ou quittances, alors « que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier de sorte que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; que la cour d'appel, pour débouter Mme [D] de sa demande de délais de paiement a affirmé qu'en aucun cas la vente éventuelle de terres agricoles ne mettrait en péril l'exploitation céréalière de Mme [D], les parcelles n'étant pas louées de surcroît ; qu'en se déterminant ainsi, par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la première présidente a violé l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

10. Sous couvert d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen se heurte au pouvoir discrétionnaire du premier président de refuser des délais de paiement.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

12. Mme [D] fait grief à l'ordonnance de dire que la somme de 51 390 euros TTC, au titre des honoraires dus à l'avocat, sera versée avec les intérêts conventionnels à compter de l'émission des factures impayées ayant prévu expressément la facturation de ces intérêts, alors « que pour condamner Mme [D] à payer des intérêts conventionnels « à compter de l'émission des factures impayées ayant prévu expressément la facturation de ces intérêts », la première présidente a retenu que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats et que nonobstant l'absence de volonté commune des parties relative au délai et au taux des intérêts de retard ce texte devait trouver application en l'espèce ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il lui appartenait de déterminer à quelles factures s'appliquaient les intérêts de retard et sur quels montants et à partir de quelle date ils étaient dus, la première Présidente a violé les articles 5 et 12 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 5 et 12, alinéa 1er, du code de procédure civile :

13. Aux termes du premier de ces textes, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

14. Aux termes du second, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

15. L'ordonnance retient que les honoraires dus par Mme [D], soit la somme de 51 390 euros TTC, seront versés à l'avocat avec les intérêts conventionnels à compter de l'émission des factures impayées ayant prévu expressément la facturation de ces intérêts.

16. En statuant ainsi, en renvoyant aux parties la détermination des factures au titre desquelles les intérêts pouvaient être dus, des montants dus et des dates de départ des intérêts, le premier président a méconnu son office de statuer sur la totalité des demandes et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle dit que les honoraires dus par Mme [D], soit la somme de 51 390 euros TTC, seront versés à la Selarl Conti & Sceg avec les intérêts conventionnels à compter de l'émission des factures impayées ayant prévu expressément la facturation de ces intérêts, l'ordonnance rendue le 6 janvier 2022, entre les parties, par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Selarl Conti & Sceg aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Selarl Conti & Sceg et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400139
Date de la décision : 15/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 2024, pourvoi n°22400139


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400139
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