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14/02/2024 | FRANCE | N°52400208

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 52400208


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC. / ELECT


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 février 2024








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 208 F-D


Pourvoi n° D 23-15.206








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024


Le GIE Alliance gestion, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-15.206 contre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 208 F-D

Pourvoi n° D 23-15.206

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024

Le GIE Alliance gestion, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-15.206 contre le jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Fédération syndicale FIECI CFE-CGC,

2°/ à la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l'ingenierie (FIECI),

3°/ au Syndicat national de l'encadrement des professions des études et des conseils (SNEPEC),

ayant tous les trois leur siège [Adresse 4],

4°/ à Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 2],

5°/ au syndicat CFDT Union départementale Paris, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ au syndicat CFE-CGC Union départementale Paris, dont le siège est [Adresse 5],

7°/ au syndicat CFTC Union départementale Paris,

8°/ au syndicat CGT Union départementale Paris,

ayant tous les deux leur siège [Adresse 7],

9°/ au syndicat FO Union départementale Paris, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du GIE Alliance gestion, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération syndicale FIECI CFE-CGC et de Mme [P], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 21 avril 2023), le GIE Alliance gestion (le GIE) et la Fédération syndicale FIECI CFE-CGC (la fédération) ont signé un protocole d'accord préélectoral le 2 février 2023 en vue de l'organisation des élections au comité social et économique.

2. Dans le premier collège « non-cadres », trois sièges de titulaires et trois sièges de suppléants étaient à pourvoir, deux sièges de titulaires et deux sièges de suppléants devant être attribués à des femmes, et un siège de titulaire et un siège de suppléant devant être attribués à des hommes.

3. Par courriel du 22 février 2023, la fédération a présenté dans ce collège la seule candidature de Mme [P].

4. Par déclaration du 3 mars 2023, le GIE a saisi le tribunal judiciaire, sollicitant qu'il soit statué avant le premier tour des élections, afin qu'il soit jugé que la liste de candidats présentée par la fédération au premier tour des élections professionnelles pour le premier collège « non-cadres » est irrégulière et que le retrait en soit prononcé.

5. Le premier tour des élections a été organisé le 13 mars 2023 et le second le 28 mars suivant.

6. L'affaire a été plaidée à une audience du 3 avril 2023.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le GIE fait grief au jugement de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que le tribunal saisi, avant l'élection, d'une contestation relative à la composition d'une liste de candidats en application des dispositions d'ordre public absolu de l'article L. 2314-30 du code du travail, doit statuer avant le début de l'élection sur la régularité de la liste électorale litigieuse, en reportant le cas échéant la date de l'élection ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a retenu que "les élections ont eu lieu les 13 et 28 mars 2023, si bien que des circonstances postérieures à la saisine du tribunal et l'audience rendent la demande de retrait de la liste de candidats présentée par la FIECI CFE-CGC au premier tour des élections professionnelles organisées au sein du GIE Alliance Gestion pour le 1er collège "non cadres" sans objet" ; qu'en statuant ainsi quand dès lors qu'il avait été saisi d'une contestation de la composition d'une liste de candidats en application de l'article L. 2314-30 par requête du 3 mars 2023, soit en amont des élections qui devaient avoir lieu les 13 et 28 mars 2023, il se devait de vérifier si la liste de candidatures contestée était régulière avant les élections, au besoin en reportant la date de celles-ci, sans pouvoir attendre le 21 avril 2023 pour statuer sur la requête et juger qu'elle était devenue sans objet, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le tribunal, saisi avant l'élection d'une contestation relative à la composition des listes de candidats en application des dispositions d'ordre public absolu de l'article L. 2314-30 du code du travail, reste tenu, même s'il statue après l'élection, de vérifier la régularité de cette liste et éventuellement d'annuler, au besoin d'office, l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que "les élections ont eu lieu les 13 et 28 mars 2023, si bien que des circonstances postérieures à la saisine du tribunal et l'audience rendent la demande de retrait de la liste de candidats présentée par la FIECI CFE-CGC au premier tour des élections professionnelles organisées au sein du GIE Alliance Gestion pour le 1er collège "non cadres" sans objet", sans vérifier, même après la tenue des élections, la régularité de la liste contestée et éventuellement annuler l'élection de la candidate du sexe surreprésenté, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

8. Ayant constaté que les élections professionnelles s'étaient déroulées les 13 et 28 mars 2023 et que l'audience de débats s'était tenue le 3 avril suivant, le tribunal, qui n'avait pas l'obligation de statuer avant le vote et n'était saisi d'aucune demande d'annulation des élections, ce dont il résulte que celles-ci étaient purgées de tout vice, en a exactement déduit que la demande de retrait de la liste de candidats était devenue sans objet.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GIE Alliance gestion et le condamne à payer à la Fédération syndicale FIECI CFE-CGC et à Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400208
Date de la décision : 14/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 21 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2024, pourvoi n°52400208


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400208
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