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14/02/2024 | FRANCE | N°52400195

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 52400195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 février 2024








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 195 F-D


Pourvoi n° N 22-18.798








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024


Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-18.798 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2024

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 195 F-D

Pourvoi n° N 22-18.798

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024

Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-18.798 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 2022), Mme [I] a été engagée en qualité de factrice par la société La Poste (la société), par contrat de travail en date du 2 février 2001.

2. Elle a été victime d'un accident du travail le 9 avril 2013. Elle a repris son poste de travail le 23 mars 2015, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, avant d'être à nouveau placée en arrêt de travail du 9 avril 2015 au 3 mai 2015, puis du 8 au 24 août 2015.

3. Le 31 août 2015, la société lui a notifié une mise à pied à titre disciplinaire avec privation de salaire durant trois mois.

4. La salariée a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 20 juin 2016, sans interruption jusqu'à la rupture de son contrat de travail.

5. Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 juillet 2016, elle a fait un malaise le 21 septembre 2016, lors de sa venue devant la commission consultative paritaire.

6. Elle a été licenciée le 27 octobre 2016.

7. Soutenant avoir subi un harcèlement moral et avoir été licenciée alors que son contrat de travail était suspendu au titre d'un accident de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 31 janvier 2017 aux fins de juger son licenciement nul, d'ordonner à la société de déclarer des accidents de travail aux dates des 7 août 2015 et 21 septembre 2016, d'annuler la mise à pied disciplinaire du 31 août 2015 ou subsidiairement de la dire injustifiée et de condamner la société à lui verser diverses sommes.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de ses demandes tendant à ordonner sous astreinte à la société de procéder à une déclaration d'accident du travail du 7 août 2015 auprès de l'organisme de sécurité sociale compétent et à la condamner à verser à ce titre des dommages-intérêts, outre un rappel de salaire et les congés payés afférents, ainsi que les quatrième, cinquième et sixième moyens.

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de ses demandes tendant à voir ordonner sous astreinte à la société de procéder à une déclaration d'accident du travail du 21 septembre 2016 auprès de l'organisme de sécurité sociale compétent et à la condamner à verser à ce titre des dommages-intérêts, outre un rappel de salaire et les congés payés afférents

Enoncé du moyen

9. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ordonner, sous astreinte, à la société de procéder à une déclaration d'accident du travail à la date du 21 septembre 2016 auprès de l'organisme de sécurité sociale compétent et à la condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour défaut de déclaration d'accident du travail ainsi qu'un rappel de salaire et les congés payés afférents, alors :

« 2° / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale que l'employeur doit déclarer tout accident survenu à son employé, dont il a eu connaissance, quelle que soit son opinion sur les causes de l'accident et le caractère professionnel ou non de l'accident ; qu'en déclarant non fautif le défaut de déclaration par l'employeur du malaise dont avait été victime la salariée, le 21 septembre 2016, alors qu'elle s'était rendue à la réunion de la commission consultative paritaire de La Poste à laquelle elle avait été convoquée, et dont l'employeur ne soutenait pas ne pas avoir été informée, au motif inopérant que l'accident, qui n'avait pas pour cause le travail, ne devait pas être pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 441-2 du travail ;

3°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que relève de la législation professionnelle la lésion corporelle survenue, dans les locaux de l'entreprise, à un salarié convoqué pendant une suspension de son contrat de travail à une séance d'une commission disciplinaire appelée, en vertu des règles de procédure interne à l'entreprise, à se prononcer sur une mesure disciplinaire le concernant ; que la cour d'appel a constaté que le malaise dont avait été victime la salariée, le 21 septembre 2016, était survenu lors de son déplacement dans les locaux de l'entreprise pour répondre à la convocation de la commission consultative paritaire de La Poste appelée à se prononcer sur la mesure de licenciement envisagée à son encontre, faisant ainsi ressortir que la salariée se trouvait sous la dépendance et l'autorité de son employeur au moment des faits, ce dont il résultait que l'accident bénéficiait de la présomption d'imputabilité au travail ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne pouvait être fait grief à l'employeur de ne pas avoir effectué de déclaration d'accident du travail au motif que le contrat de travail de l'intéressée était à l'époque suspendu en raison d'un arrêt de travail et que l'accident n'ayant pas pour cause le travail de l'intéressée, ne devait pas être pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-1, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, et L. 441-2 du code de la sécurité sociale :

10. Selon le premier de ces textes, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

11. Selon le second de ces textes, l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.

12. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre du défaut de déclaration d'un accident de travail survenu le 21 septembre 2016, l'arrêt retient que la salariée a subi un malaise lorsqu'elle s'est rendue devant la commission consultative paritaire, mais que son contrat étant suspendu à la date des faits, il n'a pas pour cause le travail et ne devait pas être pris en charge au titre de la législation relative aux accidents de travail.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée comparaissait devant une instance appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire lorsqu'elle a eu un malaise, ce dont il résultait que, nonobstant la suspension de son contrat de travail, elle se trouvait sous la dépendance et l'autorité de son employeur, lequel devait déclarer cet accident à la caisse primaire d'assurance maladie dont relevait la salariée, quelle que soit son opinion sur les causes de l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions susvisées.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [I] de ses demandes tendant à ordonner, sous astreinte, à la société La Poste de procéder à une déclaration d'accident du travail à la date du 21 septembre 2016 auprès de l'organisme de sécurité sociale compétent et à la condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour défaut de déclaration d'accident du travail ainsi qu'un rappel de salaire et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 21 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, seulement sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Poste et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400195
Date de la décision : 14/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2024, pourvoi n°52400195


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400195
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