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14/02/2024 | FRANCE | N°52400194

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 52400194


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 février 2024








Cassation




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 194 F-D


Pourvoi n° U 22-18.413








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024


La société Electricité de Mayotte, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-18.413 c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2024

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 194 F-D

Pourvoi n° U 22-18.413

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024

La société Electricité de Mayotte, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-18.413 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 28 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Mamoudzou dans le litige l'opposant au comité social et économique (CSE) de la société Electricité de Mayotte, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de Mayotte, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique de la société Electricité de Mayotte, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l' « ordonnance » attaquée (président du tribunal judiciaire de Mamoutzou, 28 juin 2022), par délibération du 31 mars 2022, le comité social et économique de la société Electricité de Mayotte (la société) a décidé de recourir à une expertise pour risque grave.

2. Par acte du 7 avril 2022, la société a saisi le président du tribunal judiciaire de Mamoudzou d'une demande d'annulation de cette délibération.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l' « ordonnance » de rejeter sa demande d'annulation de la délibération du comité social et économique du 31 mars 2022 tendant à recourir à une expertise pour risque grave et de rejeter toutes ses autres demandes, alors :

« 2°/ que le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, est constaté dans l'établissement ; qu'il appartient au juge saisi de la demande d'annulation de la délibération du comité social et économique ayant décidé de faire appel à un expert pour risque grave de rechercher si chacun des risques invoqués à l'appui de la décision de recourir à l'expertise et qui en définit le champ est objectivement caractérisé et présente les caractéristiques requises ; que la délibération du CSE de la société EDM tentait de justifier l'existence d'un "risque grave pour la santé des salariés", par des événements qui se seraient produits "depuis plusieurs mois", à savoir "de nombreuses réorganisations [?] menées au pas de charge", "la mise en exploitation d'une application de gestion de la clientèle insuffisamment préparée qui accuse de graves dysfonctionnements", le fait que "la direction ne sollicite pas les représentants du personnel pour mener les enquêtes obligatoires" et qu'elle "en vient à accuser des agents de négligence", ainsi que "la politique industrielle et technique désastreuse de la direction" à laquelle elle imputait l'aggravation d'un black-out subi par l'île ; qu'en prétendant justifier l'expertise décidée par le CSE par ce black-out lui-même, tout en admettant que "l'origine [en] reste controversée", et par les conséquences de celui-ci, et en particulier le fait que "la remise en service s'est avérée pénible, dangereuse et accidentogène", toutes circonstances dont ne faisait pas état la délibération litigieuse, le président du tribunal qui s'est substitué au CSE pour fonder la délibération sur un motif différent de ceux invoqués à l'appui de celle-ci, sans rechercher si les motifs effectivement invoqués à l'appui de la délibération étaient fondés et caractérisaient l'existence d'un risque grave, identifié et actuel au sens de l'article L. 2315-94 du code du travail, a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

5°/ que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en se bornant à relever, à propos du black-out généralisé du 14 février 2022 sur lequel il s'est fondé, que "la remise en service s'est avérée pénible, dangereuse et accidentogène" avant d'affirmer que "ce seul grave incident, précédant de peu la convocation du CSE, suffirait à lui seul et amplement à ce que soit diligentée une expertise ad hoc", sans constater que le risque lié à ce black-out du 14 février 2022 aurait été identifié et actuel au jour de la délibération litigieuse du CSE du 31 mars 2022, le président du tribunal a, une fois de plus, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-94, 1°, du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2315-94, 1°, du code du travail :

4. Selon ce texte, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement.

5. Pour débouter la société de sa demande d'annulation de la délibération du comité social et économique du 31 mars 2022, l' «ordonnance » retient qu'il est constant et d'ailleurs de notoriété publique que Mayotte a été victime le 14 février 2022 d'un black-out généralisé qui a duré plusieurs heures et dont l'origine reste controversée, que la remise en service s'est avérée pénible, dangereuse et accidentogène, que ce seul grave incident, précédant de peu la convocation du comité social et économique, suffirait à lui seul à ce que soit diligentée une expertise ad'hoc et qu'il importe peu à cet égard qu'il s'agisse de la troisième expertise diligentée par le comité social et économique depuis le début de l'année 2022, que le même cabinet d'expertise ait été missionné chaque fois, ou encore que le coût de l'expertise « risque grave » soit entièrement supporté par la société.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que, dans sa délibération du 31 mars 2022, le comité social et économique ne fondait pas sa décision de recourir à une expertise pour risque grave sur le black-out du 14 février 2022 et les conditions de la remise en service du service de production et de distribution de l'électricité, le président du tribunal, qui devait rechercher si les faits invoqués dans la délibération litigieuse caractérisaient l'existence d'un risque grave, identifié et actuel au jour de cette délibération, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l' « ordonnance » rendue le 28 juin 2022, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Mamoudzou ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette « ordonnance » et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Mamoutzou autrement composé ;

Condamne le comité social et économique de la société Electricité de Mayotte aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400194
Date de la décision : 14/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Mamoudzou, 28 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2024, pourvoi n°52400194


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400194
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