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14/02/2024 | FRANCE | N°52400186

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 52400186


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 février 2024








Cassation




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 186 F-D




Pourvois n°
C 22-24.585
D 22-24.586
E 22-24.587 JONCTION












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024


La Société JV Finances, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2024

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 186 F-D

Pourvois n°
C 22-24.585
D 22-24.586
E 22-24.587 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024

La Société JV Finances, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société Ateliers Vanderschelden Daniel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé les pourvois n° C 22-24.585, D 22-24.586, E 22-24.587 contre trois arrêts rendus le 21 octobre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [P] [N], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 2],

3°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société JV Finances, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [N], [I], et [M], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 22-24.585, D 22-24.586 et E 22-24.587 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués, (Douai, 21 octobre 2022), MM. [N], [M] et [I] ont été engagés respectivement le 1er juin 1993, en qualité d'ouvrier spécialisé assembleur, le 10 janvier 2011, en qualité d'agent de production/préparateur de commande et le 3 août 2009, en qualité d'agent polyvalent de production, par la société AVD, aux droits de laquelle vient la société JV Finances (la société).

3. La société ayant décidé de cesser son activité, les salariés ont été convoqués à un entretien préalable à un licenciement économique, au cours duquel ils ont accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui leur a alors été proposé.

4. Contestant la rupture de leur contrat de travail les salariés ont saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen,

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société fait grief aux arrêts de dire que le licenciement des salariés est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de la condamner à leur payer à chacun diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés afférents, alors « qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les conclusions des parties ; que la société JV Finances faisait valoir que la société Drafil.com "a bien été interrogée mais n'est composée en réalité que de commerciaux, il n'y a pas d'autre personnel qui la compose, elle ne pouvait donc recruter que des gens spécialisés dans le commercial et ayant une formation initiale appropriée, ce qui n'était pas le cas " des salariés ; qu'en retenant que "la société ne conteste pas ne pas avoir interrogé une autre entreprise du groupe, Drafil.com, même si elle affirme qu'il ne s'agit pas d'une omission mais une prise en compte de la spécificité de l'activité et du personnel de cette dernière ne permettant pas la réalisation du reclassement ", la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées en violation du principe susvisé et de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour dire le licenciement des salariés dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société ne conteste pas ne pas avoir interrogé une autre entreprise du groupe Drafil.com, même si elle affirme qu'il ne s'agit pas d'une omission mais une prise en compte de la spécificité de l'activité et du personnel de cette dernière ne permettant pas la réalisation de reclassement.

7. En statuant ainsi, alors que la société soutenait dans ses conclusions d'appel que la société Drafil.com, « a bien été interrogée mais n'est composée en réalité que de commerciaux, il n'y a pas d'autres personnels qui la compose, elle ne pouvait donc recruter que des gens spécialisés dans le commercial et ayant une formation initiale appropriée, ce qui n'était pas le cas » des salariés, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 21 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne MM. [N], [M] et [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400186
Date de la décision : 14/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2024, pourvoi n°52400186


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400186
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