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14/02/2024 | FRANCE | N°52400185

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 52400185


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 février 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 185 F-D


Pourvoi n° K 22-19.325








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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_______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024


La société Technique médicale nationale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-19.325...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 185 F-D

Pourvoi n° K 22-19.325

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024

La société Technique médicale nationale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-19.325 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi direction régionale Normandie, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Technique médicale nationale, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2022), M. [K] a été engagé en qualité de commercial hospitalier par la société Technique médicale nationale (la société) à compter du 21 mars 2005, et occupait au dernier état de la relation de travail, le poste de cadre commercial hospitalier.

2. Le salarié a été licencié pour faute grave par courrier du 14 février 2019, la société lui reprochant une violation de son obligation de loyauté et de son obligation de non-concurrence.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires pour la période de mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, de la condamner à remettre au salarié l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin récapitulatif rectifiés conformément à l'arrêt, et de lui ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'elle a versées au salarié à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de deux mois d'indemnités, alors « que l'employeur peut prendre en considération un fait antérieur à deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, même disciplinaire, lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en l'espèce, selon les termes de la lettre de licenciement, il était reproché au salarié d'avoir "créé à l'insu de votre employeur sans l'informer une activité commerciale en qualité d'apporteur d'affaires dans le domaine médical (?) d'être inscrit à ce titre au registre du commerce de ROUEN" en dépit du fait qu'il était tenu"au titre de votre contrat de travail et de votre fonction de cadre commercial hospitalier à une obligation de loyauté envers votre employeur et une obligation de non-concurrence à l'égard de la société TEMENA" ; que faisait valoir et offrait de prouver que le comportement répréhensible du salarié avait perduré dans le délai de deux mois précédant le licenciement puisque M. [K] n'avait procédé à la radiation de son activité concurrente, qu'il affichait lui-même exercer pendant son temps de travail, que le 13 mars 2019, soit postérieurement à son licenciement, que la cour d'appel a expressément relevé que le salarié avait créé une activité d'apporteur d'affaires dans le domaine médical depuis le 4 mai 2018, cette création lui étant reprochée dans la lettre de licenciement ; qu'en omettant, avant de juger les faits prescrits, de rechercher si la circonstance que le salarié n'ait sollicité la radiation de son activité que postérieurement au licenciement, ne démontrait pas que ce dernier avait persisté dans son attitude déloyale dans les deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure de rupture, peu important que des actes concrets de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle soient ou non établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

1. La cour d'appel a constaté, d'une part, que le salarié avait créé le 4 mai 2018 une société ayant pour activité celle d'apporteur d'affaires dans le domaine médical et retenu que l'employeur ne justifiait pas qu'il n'avait eu connaissance de l'existence de cette société qu'en décembre 2018 et, d'autre part, qu'il n'apportait pas plus la preuve de l'exercice effectif par le salarié à travers cette société d'une activité concurrente à la sienne dans le délai de deux mois précédant son licenciement intervenu le 14 février 2019.

2. De ces constatations, elle a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérantes, que les faits étaient prescrits au moment de l'engagement des poursuites disciplinaires.

3. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Technique médicale nationale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Technique médicale nationale et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400185
Date de la décision : 14/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2024, pourvoi n°52400185


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400185
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