La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2024 | FRANCE | N°52400183

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 52400183


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 février 2024








Non-lieu à statuer




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 183 F-D




Pourvois n°
K 22-17.600
N 22-17.602
P 22-17.603 JONCTION












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S

E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024


1°/ M. [M] [V], domicilié [Adresse 3],


2°/ M. [B] [L], domicilié [Adresse 2]...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2024

Non-lieu à statuer

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 183 F-D

Pourvois n°
K 22-17.600
N 22-17.602
P 22-17.603 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024

1°/ M. [M] [V], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [B] [L], domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [N] [X], domicilié [Adresse 1],

ont formé respectivement les pourvois n° K 22-17.600, N 22-17.602 et P 22-17.603 contre trois jugements rendus le 22 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement), dans les litiges les opposant à la société Dxc Technology France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Csc computer sciences, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [V], [X] et [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dxc Technology France, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 22-17.600, N 22-17.602 et P 22-17.603 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 mars 2022), M. [V] et deux autres salariés de la société Dxc Technology France ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de remboursement de cotisations sociales qui auraient été indûment prélevées sur leurs salaires au cours de la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012 en violation de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite « loi Tepa ».

3. La juridiction prud'homale les a déboutés de leurs demandes.

4. Estimant qu'elle aurait omis de statuer sur leur demande subsidiaire tendant à voir appliquer la prescription quinquennale leur permettant de réclamer un rappel partiel des cotisations sociales indûment prélevées, les salariés ont saisi la même juridiction en omission de statuer.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les salariés font grief aux jugements de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors :

« 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les termes clairs et précis d'un jugement ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'avait pas omis de statuer dans son jugement du 20 mai 2021 sur la demande subsidiaire présentée par le
salarié, le conseil de prud'hommes a retenu que "contrairement à ce que soutient la société Dxc, les salariés dans une demande subsidiaire, ont bien sollicité à titre subsidiaire l'application de la prescription décennale" et que "dans les motifs de la décision du 20 mai 2021 apparaît donc clairement que cette demande subsidiaire, qui a donc bien été examinée et prise en compte par le conseil" ; qu'en statuant ainsi quand la demande subsidiaire des salariés était seulement rappelée dans la partie du jugement consacrée à l'exposé des "Arguments des parties" et non dans celle correspondant aux "Motifs de la décision", le conseil de prud'hommes a dénaturé le jugement du 20 mai 2021, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ en toute hypothèse, qu'omet de statuer sur un chef de demande le juge
qui n'examine pas ce chef de demande dans les motifs de sa décision en se bornant dans le dispositif de celle-ci à débouter le salarié de toutes ses demandes par une formule générale ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'avait
pas omis de statuer dans son jugement du 20 mai 2021 sur la demande subsidiaire présentée par les salariés, le conseil de prud'hommes a retenu que "contrairement à ce que soutient la société Dxc, les salariés dans une demande subsidiaire, ont bien sollicité à titre subsidiaire l'application de la prescription décennale" et que "dans les motifs de la décision du 20 mai 2021 apparaît donc clairement cette demande subsidiaire, qui a donc bien été examinée et prise en compte par le conseil" ; qu'en statuant ainsi quand il ne pouvait être déduit du fait que la demande subsidiaire des salariés apparaissait dans la décision que le conseil de prud'hommes l'avait examinée, le conseil de prud'hommes a violé l'article 463 du code de procédure civile ;

3°/ qu'omet de statuer sur un chef de demande le juge qui n'examine pas ce chef de demande dans les motifs de sa décision en se bornant dans le dispositif de celle-ci à débouter les salariés de toutes leurs demandes par une formule générale ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'avait pas omis de statuer dans son jugement du 20 mai 2021 sur la demande subsidiaire présentée par les salariés, le conseil de prud'hommes a retenu que "le conseil a débouté les salariés de leur demande d'une formule générale qui incluait à la fois les demandes principales et subsidiaires" ; qu'en statuant ainsi quand il ne pouvait être déduit du fait que le conseil de prud'hommes avait débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes par une formule générale qu'il avait statué sur le chef de demande subsidiaire des salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 463 du code de procédure ;

4°/ en toute hypothèse, le juge ne doit pas dénaturer les termes du litige tels que fixés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, les salariés soutenaient que dans le jugement du 20 mai 2021 Ie conseil de prud'hommes n'avait pas examiné sa demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit fait application du délai de prescription "quinquennale" qui était applicable à la date de la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en retenant pour juger qu'il n'avait pas omis de statuer sur cette demande subsidiaire des salariés qu'apparaissait clairement dans les motifs de la décision la demande subsidiaire des salariés tendant à I'application de la prescription "décennale", le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du code de procédure. »

Réponse de la Cour

6. Par arrêts du 25 octobre 2023 (21-24.748, 21-24.749 et 21-24.750), la cour de cassation a cassé les jugements du 20 mai 2021 et accueilli les demandes en remboursement des salariés.

7. Cette cassation, qui engloge la demande subsidiaire faisant l'objet de la requête en omission de statuer rejetée par les jugements attaqués, rend sans objet les pourvois en cassation formés contre ces derniers.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400183
Date de la décision : 14/02/2024
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2024, pourvoi n°52400183


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400183
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award