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14/02/2024 | FRANCE | N°52400182

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 52400182


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 février 2024








Cassation




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 182 F-D




Pourvois n°
H 22-17.597
G 22-17.598
J 22-17.599
M 22-17.601
Q 22-17.604
R 22-17.605
S 22-17.606
T 22-17.607 JONCTION




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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024


1°/ M. [A] [E], domicil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2024

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 182 F-D

Pourvois n°
H 22-17.597
G 22-17.598
J 22-17.599
M 22-17.601
Q 22-17.604
R 22-17.605
S 22-17.606
T 22-17.607 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024

1°/ M. [A] [E], domicilié [Adresse 7],

2°/ Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 3],

3°/ M. [U] [M], domicilié [Adresse 4],

4°/ M. [D] [S], domicilié [Adresse 1],

5°/ Mme [X] [T], domiciliée [Adresse 6],

6°/ M. [J] [B], domicilié [Adresse 5],

7°/ Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 8],

8°/ M. [F] [V], domicilié [Adresse 2],

ont formé respectivement les pourvois n° H 22-17.597, G 22-17.598, J 22-17.599, M 22-17.601, Q 22-17.604, R 22-17.605, S 22-17.606 et T 22-17.607 contre huit jugements rendus le 22 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement), dans les litiges les opposant à la société Dxc Technology France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9], anciennement dénommée Csc computer sciences, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], Mme [R], MM. [M], [V], Mme [T], M. [B], Mme [C] et M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dxc Technology France, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 22-17.597, G 22-17.598,
J 22-17.599, M 22-17.601, Q 22-17.604, R 22-17.605, S 22-17.606 et
T 22-17.607 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 mars 2022), M. [E] et sept autres salariés de la société Dxc Technology France ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de remboursement de cotisations sociales qui auraient été indûment prélevées sur leurs salaires au cours de la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012 en violation de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite « loi Tepa ».

3. La juridiction prud'homale les a déboutés de leurs demandes.

4. Estimant qu'elle aurait omis de statuer sur leur demande subsidiaire tendant à voir appliquer la prescription quinquennale leur permettant de réclamer un rappel partiel des cotisations sociales indûment prélevées, les salariés ont saisi la même juridiction en omission de statuer.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Les salariés font grief aux jugements de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors « qu'omet de statuer sur un chef de demande le juge qui n'examine pas ce chef de demande dans les motifs de sa décision en se bornant dans le dispositif de celle-ci à débouter les salariés de toutes leurs demandes par une formule générale ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'avait pas omis de statuer dans son jugement du 20 mai 2021 sur la demande subsidiaire présentée par les salariés, le conseil de prud'hommes a retenu que "le conseil a débouté les salariés de leur demande d'une formule générale qui incluait à la fois les demandes principales et subsidiaires" ; qu'en statuant ainsi quand il ne pouvait être déduit du fait que le conseil de prud'hommes avait débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes par une formule générale qu'il avait statué sur le chef de demande subsidiaire des salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 463 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ce texte que le juge omet de statuer lorsqu'il ne tranche pas dans sa décision une demande qui lui a été soumise par les parties.

7. Pour rejeter la requête en omission de statuer sur la demande subsidiaire en remboursement d'une somme prélevée indûment sur leurs salaires, présentée par les salariés sur le fondement des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 et du mécanisme de la prescription triennale articulée avec la prescription quinquennale qui l'avait précédée, le conseil de prud'hommes retient qu'il a, dans les jugements du 20 mai 2021, débouté les salariés de leur demande d'une formule générale qui incluait à la fois les demandes principales et subsidiaires.

8. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des motifs des décisions qu'il avait examiné cette demande subsidiaire énoncée dans le dispositif des conclusions des salariés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 22 mars 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ;

Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces jugements et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;

Condamne société Dxc Technology France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dxc Technology France et la condamne à payer à MM. [E], [M], [S], [B] et [V] ainsi qu'à Mmes [R], [T] et [C] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400182
Date de la décision : 14/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2024, pourvoi n°52400182


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400182
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