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14/02/2024 | FRANCE | N°52400175

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 52400175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 février 2024








Cassation partielle




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 175 F-D


Pourvoi n° F 22-16.032








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024


Mme [L] [M], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-16.032 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2024

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 175 F-D

Pourvoi n° F 22-16.032

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024

Mme [L] [M], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-16.032 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Carrefour proximité France, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2022), Mme [S] a été engagée en qualité d'employée commerciale de caisse le 15 octobre 2008 par la société Parmain alimentation Discount (la société Parmain), exploitant un fonds de commerce d'alimentation donné en location-gérance par la société ED franchise, aux droits de laquelle sont venues les sociétés DIA France puis Carrefour proximité France.

2. A la suite d'un litige opposant la société Parmain à la propriétaire du fonds de commerce, cette dernière a, par lettre du 18 mai 2012, dénoncé la résiliation du contrat de location-gérance et a été autorisée par ordonnance sur requête du 11 mai 2012 à reprendre le local commercial en raison de la cessation de l'exploitation du magasin pendant une durée de quinze jours. Cette reprise a été effective le 16 mai suivant.

3. Le 21 mai 2012, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Parmain. L'administrateur judiciaire désigné a notifié la poursuite du contrat de location-gérance du fonds de commerce.

4. Par jugement du 27 novembre 2012 le tribunal de commerce a ordonné la poursuite du contrat de location-gérance, la restitution du fonds de commerce et la condamnation de la société propriétaire du fonds à rembourser les salaires courus jusqu'au 16 octobre 2012.

5. Le 7 octobre 2013, le contrat de location-gérance étant venu à son terme, la société DIA France a repris l'exploitation du fonds de commerce.

6. Soutenant que la société Carrefour proximité France, anciennement ED, était devenue son employeur dès le 16 mai 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes, dirigées contre cette société, aux fins d'injonction de fourniture de travail sous astreinte, de rappel de salaire à compter du mois de septembre 2012, et subsidiairement de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

8. La salariée fait grief à l'arrêt de fixer au 1er janvier 2014 la date de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, limiter la condamnation de la société Carrefour proximité France, à la somme de 8 544,13 euros brut pour la période du 7 octobre 2013 au 31 décembre 2013, à titre de rappel de salaire, à la somme de 4 204,28 euros brut à titre d'indemnité de licenciement, à la somme de 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à celle de 3 153,22 euros brut à titre de rappel de prime, alors :

« 1°/ que la société Carrefour proximité France avait conclu au débouté de l'exposante de sa demande de résiliation judiciaire ''en l'absence de transfert de son contrat de travail ?.'' et ''subsidiairement'' que ne soit examiné cette demande ''que dans sa formulation initiale visant la date du 9 juillet 2014 comme date de résiliation'' ; qu'après avoir jugé que le contrat de travail de l'intéressée avait été transféré à la société DIA France le 7 octobre 2013, la cour d'appel qui prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 1er janvier 2014 a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°/ que s'agissant de la demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour la période postérieure au 7 octobre 2013, la société Carrefour proximité France avait fait valoir que ''les rappels de salaire, si tant est que la cour considère que le contrat de la demanderesse était en cours le 7 octobre 2013 et transféré à la concluante à cette date, ne pourront concerner que la période comprise entre le 7 octobre 2013 (date de fin du contrat de location-gérance) et le 9 juillet 2014 (date initiale de résiliation judiciaire sollicitée par la demanderesse qui ne démontre pas s'être mise à la disposition de la Société par ailleurs) : Rappel de salaire : 2 869,44 ¿ x 9 = 25 824,96 ¿ Congés payés afférents : 25 824,96 ¿ x 10 % = 2 582,5 ¿ La Société Carrefour proximité France ne saurait donc être condamnée au paiement d'une somme supérieure à 25 824,96 ¿ au titre d'un rappel de salaire, outre 2 582,5 ¿ de congés payés afférents. Mme [S] sera donc déboutée du surplus de ses demandes à ce titre et la décision des premiers juges confirmée'' ; qu'après avoir jugé que le contrat de travail de l'exposante avait été transféré à la société DIA France le 7 octobre 2013, la cour d'appel qui limite à la somme de 8 544,13 euros le montant de la condamnation de l'employeur à titre de rappels de salaire a modifié les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.

10. Appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la salariée n'était plus à la disposition de l'employeur au-delà du 1er janvier 2014, date à partir de laquelle elle avait perçu des salaires d'un autre employeur et en a exactement déduit, sans méconnaître les termes du litige, que la résiliation judiciaire du contrat de travail prendrait effet à compter du 1er janvier 2014.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

12. La salariée fait grief à l'arrêt de juger que son contrat de travail n'avait été transféré à la société DIA France qu'à compter du 7 octobre 2013, de limiter la condamnation de la société Carrefour proximité France, à titre de rappel de salaire, à la somme de 8 544,13 euros brut pour la période du 7 octobre 2013 au 31 décembre 2013 et de la débouter de ses demandes à titre de rappel de salaire pour la période antérieure au 7 octobre 2013, alors « que la reprise effective et la poursuite de l'exploitation, par le bailleur, du fonds de commerce donné en location-gérance en vertu d'une ordonnance rendue sur requête à son initiative, emporte transfert des contrats de travail lesquels se poursuivent avec ce dernier en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'ayant constaté que se prévalant de la cessation d'exploitation du fonds donné en location-gérance, la société ED, bailleresse et propriétaire du fonds avait été autorisée par ordonnance sur requête du 11 mai 2012 à reprendre le local donné en location-gérance, qu'un procès-verbal de reprise avait ainsi été établi les 16, 18 et 19 mai 2012 par huissier de justice, et que le fonds avait ensuite été restitué par la société ED au locataire gérant le 7 janvier 2013, la cour d'appel qui, pour infirmer le jugement entrepris ayant jugé que le contrat de travail de l'exposante avait ainsi été transféré à la société ED le 16 mai 2012, retient qu'une situation de fait ne peut produire une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail et qu'en l'espèce ''aucune décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée n'a retenu l'existence d'une résiliation du contrat de location-gérance conclu entre la société Parmain et la société ED'' de sorte que la société Parmain employeur n'a pas connu de modification de sa situation juridique avant le 7 octobre 2013, date d'expiration du contrat de location-gérance et de restitution du fonds de commerce à la société DIA France anciennement ED, a violé par refus d'application les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail :

13. Les dispositions de ce texte s'appliquent, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.

14. Pour juger que le contrat de travail de la salariée n'avait été transféré à la société DIA France qu'à compter du 7 octobre 2013, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail exigent qu'une modification dans la situation juridique de l'employeur soit intervenue ce qui exclut qu'une situation de fait produise de tels effets, qu'en l'espèce, aucune décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée n'a retenu l'existence d'une résiliation du contrat de location-gérance conclu entre la société Parmain et la société ED devenue DIA France. Il en déduit que la société Parmain, employeur, n'a pas connu de modification de sa situation juridique avant le 7 octobre 2013, date d'expiration du contrat de location-gérance et de restitution du fonds de commerce à la société DIA France et que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a jugé que le contrat de travail de la salariée avait été transféré à la société ED le 16 mai 2012 et que ce contrat avait de nouveau été transféré à la société Parmain le 7 janvier 2013, date de restitution du fonds de commerce.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, qu'en exécution de l'ordonnance sur requête du 11 mai 2012, la société propriétaire avait repris l'exploitation du fonds commerce donné en location-gérance, un procès-verbal de reprise dressé par un huissier de justice les 16, 18 et 19 mai 2012, attestant de cette reprise, ce dont il résultait que le contrat de travail de la salariée s'était poursuivi de plein droit à compter du 16 mai 2012 avec la société propriétaire, et d'autre part, que malgré la remise des clés des locaux à la société locataire gérante, le 7 janvier 2013, celle-ci n'avait pu reprendre l'exploitation du fonds de commerce, la société propriétaire ayant restitué des locaux démunis des outils informatiques nécessaires à la poursuite de l'activité qui avait ainsi été interrompue jusqu'au 6 octobre 2013, ce dont il résultait que le fonds de commerce n'avait pas été restitué, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

16. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Carrefour proximité France aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail de Mme [S] a été transféré à la société Dia France aux droits de laquelle vient la société Carrefour proximité France le 7 octobre 2013 et condamne cette dernière à lui payer la somme de 8 544,13 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 7 octobre 2013 au 31 décembre 2013, l'arrêt rendu le 26 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Carrefour proximité France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour proximité France et la condamne à payer à Mme [M], épouse [S], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400175
Date de la décision : 14/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2024, pourvoi n°52400175


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400175
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