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14/02/2024 | FRANCE | N°52400173

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 52400173


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 février 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 173 F-D


Pourvoi n° E 22-12.535














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024


M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-12.535 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 173 F-D

Pourvoi n° E 22-12.535

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024

M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-12.535 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 16 novembre 2021), M. [K], engagé le 2 avril 2001 par la société Banque de la Réunion, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de la banque de détail.

2. Après fusion-absorption de cette société par la société Caisse d'épargne CEPAC (la société) le 1er mai 2016, un accord collectif d'entreprise a été conclu le 30 septembre 2016 prévoyant un plan de départs volontaires. S'étant porté volontaire au départ, M. [K] a signé le 22 juin 2017 une convention de rupture avec son employeur.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, dont les première et deuxième branches sont irrecevables et la troisième branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société la somme de 14 859,31 euros au titre du trop-perçu d'indemnité de départ volontaire, alors « qu'il résulte de l'article 12.1 de l'accord majoritaire relatif au plan de départ volontaire du 30 septembre 2016 que, pour établir le salaire de référence, le salaire de base brut mensuel moyen du salarié doit être ''majoré du montant de la part variable'' qu'il a effectivement perçue au 31 octobre 2016 ; qu'en retenant néanmoins, pour fixer le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire du salarié, que le salaire de base brut mensuel moyen de M. [K] devait être majoré du douzième de la part variable qu'il avait perçue, la cour d'appel a violé le texte précité. »

Réponse de la Cour

6. Une convention ou un accord collectifs, s'ils manquent de clarté, doivent être interprétés comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

7. L'article 12.1 de l'accord collectif relatif au plan de départs volontaires du 30 septembre 2016 prévoit que « Le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire est égal au salaire de base brut mensuel moyen (salaire annuel/12) majoré du montant de la part variable et des avantages individuels acquis (AIA) effectivement perçus par le salarié au 31 octobre 2016 ».

8. Il résulte de ce texte que le salaire de référence servant de base, mensuelle, au calcul de l'indemnité de départ volontaire est égal au salaire de base brut mensuel moyen, calculé sur douze mois, majoré du douzième de la part variable perçus par le salarié au 31 octobre 2016.

9. Le moyen qui soutient le contraire n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400173
Date de la décision : 14/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 16 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2024, pourvoi n°52400173


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400173
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