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14/02/2024 | FRANCE | N°52400172

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 52400172


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 février 2024








Cassation partielle




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 172 F-D


Pourvoi n° C 22-10.348








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024


Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-10.348 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2024

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 172 F-D

Pourvoi n° C 22-10.348

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024

Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-10.348 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bourgeois-Le Verre, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, centre commercial de [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Bourgeois-Le Verre, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [E] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [N].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 2021), Mme [E] a été engagée en qualité de préparatrice en pharmacie à compter du 1er octobre 1982 par Mme [N], propriétaire d'un fonds de commerce d'officine de pharmacie.

3. Après que la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 22 février 2016, Mme [N] a cédé son fonds de commerce à la société Bourgeois-Le Verre (la société) le 14 mars 2016.

4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société cessionnaire aux fins de faire juger que son licenciement était privé d'effet, que son contrat de travail s'était poursuivi de plein de droit avec la société cessionnaire et obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de cette dernière et le paiement de diverses sommes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [E] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de rappel d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire et des congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de congés payés non pris et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société cessionnaire à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cession d'une unité de production ou d'un établissement, constitué par un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, entraîne le transfert d'une entité économique conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés relevant de l'unité de production ou de l'établissement cédé, peu important qu'ils aient été licenciés pour motif économique antérieurement à la cession ; qu'il en résulte que les licenciements économiques prononcés à l'occasion du transfert sont, à l'égard des salariés attachés à l'entité cédée, dépourvus d'effet et que le salarié licencié peut obtenir du cessionnaire la poursuite du contrat ou, s'il l'a refusée, l'indemnisation du préjudice résultant d'un licenciement qui se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que pour débouter Mme [E] de ses demandes dirigées contre la société Bourgeois-Le Verre, cessionnaire du fonds de commerce de Mme [N], cédante, la cour d'appel a retenu que, ''faute pour la salariée d'avoir demandé, comme elle en avait le droit, à la société Bourgeois-Le Verre la poursuite de son contrat de travail, elle est mal fondée à lui reprocher de ne pas lui avoir fourni de travail'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que la demande de la salariée de poursuite de son contrat de travail avec le cessionnaire ¿ qu'il avait décliné en n'y répondant pas positivement ¿ était implicitement comprise dans sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et dans ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse figurant au dispositif de ses écritures, lesquelles impliquaient toutes la poursuite du contrat de travail au service du cessionnaire jusqu'au jour où le juge devait statuer, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit et, partant irrecevable.

7. Cependant, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas demandé à la société la poursuite de son contrat de travail sans que ce moyen n'ait été soulevé par les parties. Dès lors, le moyen n'est pas nouveau comme étant né de l'arrêt.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

10. Pour débouter la salariée de sa demande de résiliation du contrat de travail, l'arrêt, après avoir constaté l'existence d'une fraude pour faire échec aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, entre le cédant et la société cessionnaire qui ne voulait pas reprendre à son service l'intéressée, retient qu'il n'est pas discuté que la société n'a pas fourni de travail à la salariée, mais que cette dernière n'a pas demandé à la société la poursuite de son contrat de travail. Elle en conclut qu'à défaut d'une telle demande, elle est mal fondée à lui reprocher de ne pas lui avoir fourni de travail.

11. En statuant ainsi, alors que la salariée faisait valoir dans ses conclusions que son contrat de travail s'était poursuivi de plein droit au-delà du 22 février 2016 avec la société cessionnaire, laquelle ne lui avait jamais fourni de travail et ne l'avait pas rémunérée, la cour d'appel qui a modifié les termes du litige a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation prononcée n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [E] de ses demandes tendant à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Bourgeois-Le Verre, à condamner cette dernière à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et un rappel d'indemnité de licenciement, un rappel de salaire et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comme conséquence de la résiliation judiciaire, ainsi que de sa demande subsidiaire tendant à condamner la société Bourgeois-Le Verre à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit n'y avoir lieu à aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Bourgeois-Le Verre aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bourgeois-Le Verre et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400172
Date de la décision : 14/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2024, pourvoi n°52400172


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Ortscheidt, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400172
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