LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 94 F-B
Pourvoi n° N 22-13.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 FÉVRIER 2024
1°/ La société Axce sécurité, société à responsabilité limitée,
2°/ la société Axce développement, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° N 22-13.899 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
3°/ à la société Assistance gestion comptable, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des sociétés Axce sécurité et Axce développement, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Assistance gestion comptable, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2022), la société Axce sécurité, dont l'associé unique est la société Axce développement, avait pour expert-comptable la société Assistance gestion comptable (la société AGC).
2. Après un redressement fiscal et la découverte d'anomalies comptables, les sociétés Axce sécurité et Axce développement ont fait désigner un expert judiciaire, qui a conclu à une correction à la baisse de l'actif net comptable de la société Axce sécurité au 31 décembre 2012 en raison d'erreurs affectant notamment les comptes clients.
3. Reprochant à la société AGC d'avoir commis des erreurs comptables dans le poste clients, de ne pas avoir respecté le devoir professionnel de suivi rigoureux des comptes clients, indépendamment de la gestion des relations commerciales par les gérants, de ne pas avoir alerté la société Axce sécurité sur des impayés et délais de règlement trop longs et d'avoir fait preuve de négligence dans la présentation aux dirigeants d'une comptabilité d'engagement, les sociétés Axce sécurité et Axce développement ont assigné en responsabilité la société AGC et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. Les sociétés Axce sécurité et Axce développement font grief à l'arrêt de débouter la société Axce sécurité de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de fautes d'ajustement comptable commises dans la tenue de comptes clients, de débouter la société Axce sécurité de sa demande de remboursement de l'éventuel redressement fiscal dû à la non-déductibilité des pertes sur exercices antérieurs comptabilisées au 31 mars 2015 et de les débouter de leurs demandes formées au titre des opérations d'expertise judiciaire, alors « que l'expert-comptable est tenu d'une obligation d'information et d'un devoir de conseil envers son client ; que, dans la tenue de la comptabilité de son client, il est débiteur d'une obligation de résultat ; qu'en ajoutant que c'était également à tort que le tribunal avait retenu que la société AGC avait failli à son devoir de conseil en n'ayant jamais pensé à alerter la direction de la société Axce sécurité sur l'importance de l'encours clients dès lors que le devoir de conseil de l'expert-comptable n'impliquait pas une telle obligation d'alerter les dirigeants sur l'encours clients, les relances clients nécessaires et les délais de paiement, quand l'expert-comptable était tenu à une telle obligation, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Ayant relevé que la société AGC avait pour mission la tenue de la comptabilité, une aide à l'établissement des comptes annuels et la présentation des documents fiscaux et sociaux ponctuels et de fin d'exercice, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le devoir de conseil de l'expert-comptable n'impliquait pas d'alerter les dirigeants sur l'importance de l'encours client, les relances clients nécessaires et les délais de paiement.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
8. Les sociétés Axce sécurité et Axce développement font le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que l'expert-comptable est tenu d'une obligation d'information et d'un devoir de conseil envers son client ; que, dans la tenue de la comptabilité de son client, il est débiteur d'une obligation de résultat ; qu'ayant retenu que la société AGC avait engagé sa responsabilité pour avoir manqué à son obligation de résultat s'imposant à elle dans la tenue de la comptabilité en procédant à deux erreurs d'imputation, en ne passant pas les écritures annulant la comptabilisation de deux factures et en omettant de prendre en compte au 31 décembre 2012 le redressement fiscal pourtant notifié en 2012, et qu'elle avait également manqué à son obligation de conseil en n'informant pas les dirigeants de la société Axce sécurité de la nécessité de provisionner ou de passer en perte deux créances dont les chances de recouvrement étaient diminuées par l'effet des procédures collectives ouvertes à l'égard des sociétés débitrices, la cour d'appel, qui a considéré que seules les deux erreurs relatives à la créance considérée à tort comme réglée et à la facture imputée par erreur à un client et ayant de ce fait dû faire l'objet d'un avoir étaient de nature à empêcher le recouvrement des créances auprès des clients, que le défaut de recouvrement des autres créances résultait, soit des procédures collectives ouvertes à l'égard des sociétés débitrices, soit de l'inexistence même de ces créances, maintenues en comptabilité alors qu'elles auraient dû être annulées, et que ces deux seules erreurs ne permettaient pas de caractériser l'existence d'une comptabilité tenue irrégulièrement empêchant les dirigeants de procéder au recouvrement des créances, ce d'autant moins que, si les tableaux de suivi établis par la direction ne pouvaient suppléer les carences affectant la comptabilité et tenir lieu de comptabilité, il était manifeste, au vu des explications recueillies par l'expert judiciaire, que la direction assurait le suivi commercial à partir de ces seuls tableaux sans se référer à la comptabilité, si bien que c'était à tort que le tribunal avait estimé que les erreurs d'imputation de règlements et l'omission de l'enregistrement d'avoirs accordés aux clients rendaient quasiment impossibles le suivi des encours clients et la possibilité de faire des relances, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
3°/ que toute perte de chance ouvre droit à réparation ; qu'au demeurant, ayant retenu que seules les erreurs relatives à la créance considérée à tort comme réglée et à la facture imputée par erreur à un client étaient de nature à empêcher leur recouvrement et que le préjudice en résultant était une perte de chance de recouvrer les créances, la cour d'appel, qui a considéré qu'étant établi que les dirigeants de la société Axce sécurité ne se référaient pas à la comptabilité tenue par la société AGC pour assurer le suivi commercial et le règlement des factures, ces erreurs n'avaient pas engendré une telle perte de chance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »
Réponse de la Cour
9. L'arrêt retient, d'abord, que bien que la société AGC eut dû passer en perte deux créances non recouvrables et annuler deux autres factures, ces erreurs ou anomalies comptables ne sont pas la cause du non-recouvrement de ces créances, celui-ci résultant soit des procédures collectives ouvertes à l'égard des sociétés débitrices, soit de l'inexistence même de ces créances, maintenues en comptabilité alors qu'elles auraient dû être annulées.
10. L'arrêt retient, ensuite, que si la société AGC eut dû comptabiliser, dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2012, les conséquences financières du redressement fiscal notifié le 17 décembre 2012, le traitement comptable erroné de ce redressement fiscal n'est pas la cause des sommes réclamées par l'administration fiscale. Il ajoute que les sociétés Axce sécurité et Axce développement n'invoquent pas de faute de l'expert-comptable susceptible d'avoir contribué à ce redressement fiscal.
11. Enfin, après avoir constaté que la société AGC a fautivement présentée comme réglée une facture impayée et a enregistrée une autre à tort au nom d'un client, l'arrêt retient que, dès lors qu'il est établi que les dirigeants de la société Axce sécurité ne se référaient pas à la comptabilité tenue par la société AGC pour assurer le suivi commercial et le règlement des factures, aucune de ces erreurs n'a engendré de perte de chance d'obtenir le recouvrement desdites factures.
12. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu retenir l'absence de lien de causalité entre les fautes commises par la société AGC et les préjudices allégués par la société Axce sécurité.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Axce sécurité, Axce développement, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Assistance gestion comptable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre