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14/02/2024 | FRANCE | N°42400088

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2024, 42400088


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SMSG






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 février 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 88 F-B


Pourvoi n° C 21-25.616








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 FÉVRIER 2024


Mme [U] [G], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-25.616 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 88 F-B

Pourvoi n° C 21-25.616

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 FÉVRIER 2024

Mme [U] [G], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-25.616 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant au responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de Me Guermonprez, avocat de Mme [G], épouse [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2021) et les productions, le 15 septembre 2017, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, a délivré un avis à tiers détenteur (ATD), portant sur la valeur de rachat de deux contrats d'assurance-vie rachetables souscrits le 20 mars 2013 par Mme [G] auprès de la société MMA vie, pour le recouvrement d'une créance de 181 076,02 euros, en vertu d'un avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2013 portant sur des impositions relatives aux revenus des années 2012 et 2013, des taxes foncières et des redressements fiscaux de 2009.

2. Après rejet de sa réclamation, Mme [G] a assigné le comptable public devant le juge de l'exécution aux fins d'annulation de l'ATD.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

3. Le comptable public déclare renoncer purement et simplement au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel du 4 novembre 2021 et du jugement du juge de l'exécution du 13 décembre 2018, ayant rejeté la demande de Mme [G] tendant à l'annulation de l'ATD, et soutient que le pourvoi est devenu sans objet.

4. La renonciation du comptable public à se prévaloir de la disposition critiquée par le pourvoi, par laquelle la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de l'ATD, laisse subsister le litige sur les modalités de restitution des sommes appréhendées en vertu de l'ATD, la fixation des intérêts moratoires, les dommages et intérêts auxquels Mme [G] pourrait prétendre, les frais irrépétibles et dépens occasionnés par la procédure.

5. Le pourvoi est donc recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Mme [G] fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution ayant rejeté sa demande de nullité de l'ATD, alors « que ne peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détendeur par le comptable chargé du recouvrement que les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le comptable chargé du recouvrement s'était borné à verser aux débats un document attestant du rachat total [des] contrat[s] souscrit[s] par Mme [G] et une attestation de l'assureur selon laquelle il avait versé à ce dernier la valeur de rachat à hauteur de l'épargne atteinte au moment de la saisie ; qu'en estimant qu'il résultait de ces documents que c'est bien dans la limite des sommes versées que l'ATD a rendu indisponibles les sommes objet des contrats d'assurance-vie rachetables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

7. Il ressort des travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale, laquelle, a introduit, à l'article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales, la possibilité pour les comptables publics de procéder à la saisie des sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, que le législateur a entendu que la saisie porte sur la part rachetable des contrats d'assurance-vie.

8. Il s'ensuit que l'avis à tiers détenteur notifié, en application de l'article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales, par le comptable chargé du recouvrement saisit la valeur de rachat des droits résultant du contrat d'assurance rachetable auquel le redevable a souscrit ou dont il est adhérent, quand bien même cette valeur serait supérieure au montant cumulé des versements effectués par le redevable.

9. L'arrêt retient qu'un courriel du groupe MMA vie atteste qu'a été réglée entre les mains du comptable public la valeur de rachat à hauteur de l'épargne atteinte au moment de la saisie.

10. Il en résulte que, conformément à l'article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales, a été valablement saisie la valeur de rachat, à la date de la notification de l'ATD, des droits résultant des deux contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [G].

11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [G] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400088
Date de la décision : 14/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Effets - Etendue - Valeur de rachat des droits résultant du contrat d'assurance - Valeur supérieure au montant cumulé des versements effectués - Absence d'influence

L'avis à tiers détenteur notifié, en application de l'article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales, par le comptable chargé du recouvrement saisit la valeur de rachat des droits résultant du contrat d'assurance rachetable auquel le redevable a souscrit ou dont il est adhérent, quand bien même cette valeur serait supérieure au montant cumulé des versements effectués par le redevable


Références :

Article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 04 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 2024, pourvoi n°42400088


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : Me Guermonprez, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400088
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