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14/02/2024 | FRANCE | N°12400070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2024, 12400070


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 février 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 70 F-D


Pourvoi n° V 22-24.463




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_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024


La société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 22-24.463 con...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 70 F-D

Pourvoi n° V 22-24.463

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024

La société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 22-24.463 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la Compagnie européenne de garanties et cautions du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 octobre 2022), la société Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France (la banque) a consenti à M. [S] et Mme [O] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers garantis par le cautionnement de la Saccef aux droits de laquelle vient la Compagnie européenne de garanties et cautions (la caution).

3. A la suite du prononcé de la déchéance du terme par la banque, la caution a payé les sommes réclamées et assigné les emprunteurs en remboursement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La caution fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [S], alors « que la caution ne perd ses recours contre le débiteur que si elle a payé, sans être poursuivie, sans avoir averti le débiteur principal, et si ce débiteur aurait eu, au moment du paiement, des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; que ces trois conditions sont cumulatives ; qu'en retenant seulement, pour juger que « la CEGC n'a point de recours à l'endroit de M. [S] », que la caution ne justifiait pas avoir payé sur poursuite de la banque, ni avoir informé M. et Mme [S] du fait qu'elle avait reçu une demande en paiement de la Caisse d'Épargne, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. [S], débiteur principal, avait un moyen de faire déclarer la dette éteinte, a violé l'article 2308, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2308, alinéa 2, du code civil :

5. Aux termes de ce texte, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.

6. Pour rejeter la demande en paiement, l'arrêt retient que la caution ne justifiait pas avoir payé sur poursuite de la banque ni avoir informé les emprunteurs du fait qu'elle avait reçu une demande en paiement de celle-ci.

7. En statuant ainsi, sans relever que les emprunteurs avaient un moyen de faire déclarer la dette éteinte, l'irrégularité de la déchéance du terme de la dette n'étant pas une cause d'extinction de leurs obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La caution fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement formée à l'encontre de Mme [O], alors « que l'obligation de la caution est distincte de celle du débiteur principal ; que le caractère accessoire du cautionnement ne permet pas au débiteur principal d'opposer à la caution qui exerce son recours personnel les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier, que ces exceptions aient trait à l'extinction de la dette ou à son exigibilité ; qu'en retenant, pour juger que la CEGC n'avait pas de recours à l'égard de Mme [O], que « le caractère accessoire de l'engagement de caution impose que la créance du débiteur principal soit exigible » et que « la déchéance du terme en date du 2 février 2017 n'avait pu être valablement prononcée à l'égard de Mme [G] [O] à défaut d'être précédée d'une mise en demeure de payer régulière », la cour d'appel a violé l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2305 du code civil :

9. Selon ce texte, la caution, qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal.

10. Il s'en déduit que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations.

11. Pour rejeter les demandes de la caution, l'arrêt retient que le caractère accessoire de l'engagement de caution impose que la créance du débiteur principal soit exigible et que la déchéance du terme n'avait pu être valablement prononcée à l'égard de Mme [O] à défaut d'avoir été précédée d'une mise en demeure de payer régulière.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la Compagnie européenne de garanties et cautions dirigée contre M. [S] et contre Mme [O], l'arrêt rendu le 18 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. [S] et Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [S] et Mme [O] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400070
Date de la décision : 14/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 2024, pourvoi n°12400070


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats, SCP Boucard-Maman

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400070
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