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14/02/2024 | FRANCE | N°12400067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2024, 12400067


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 février 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 67 F-D


Pourvoi n° E 22-16.606




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



> ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024


M. [P] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-16.606 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 67 F-D

Pourvoi n° E 22-16.606

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024

M. [P] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-16.606 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1 - 1, matière disciplinaire), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, 20 place de Verdun, 13100 Aix-en-Provence,

2°/ à la chambre de discipline du conseil régional des notaires, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2022), un procureur de la République a engagé des poursuites disciplinaires contre M. [U], notaire.

2. Après avoir annulé le jugement du tribunal, la cour d'appel a condamné le notaire à la peine d'interdiction d'exercer pendant une durée de cinq années.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [U] fait grief à l'arrêt de dire qu'il a contrevenu à l'article 13 du décret n° 45-117 du 19 décembre 1945 en se livrant à des opérations de banque, aux dispositions du règlement intérieur des notaires contenues en son préambule et en son article 3-2-1, ainsi qu'à l'article 13 du décret du 19 décembre 1945 précité et aux dispositions du code monétaire et financier en ses articles L. 311-1 et suivants, L. 561-5, L. 561-10-2 et L. 561-16, alors « que tant la nature et la gravité des sanctions encourues, le caractère et le but, à la fois préventif et répressif, des normes dont la violation est sanctionnée, et sa coloration pénale, qui rattachent le droit disciplinaire des notaires à la matière pénale, commandent que le notaire poursuivi disciplinairement jouisse de la présomption d'innocence et que la charge de prouver les faits et les fautes qui lui sont reprochés pèse sur la seule partie poursuivante ; qu'en fondant son constat de prétendues fautes disciplinaires de M. [U], notaire poursuivi, sur des considérations selon lesquelles celui-ci ne prouvait pas les faits qu'il avançait, ne prouvait pas ses dénégations, ou encore ne prouvait pas sa bonne foi ou son absence de faute, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a retenu, en se fondant sur les termes du rapport d'inspection décrivant de manière non contestée les mécanismes et la chronologie des transferts de fonds tels qu'ils résultaient des contrats, qu'une société du Liechtenstein, Datafin International, avec laquelle M. [U] reconnaissait être en relation, devait prêter à des personnes physiques des sommes comprises entre 600 000 et 5 500 000 euros, que M. [U] a reçu, en qualité de séquestre, des sommes comprises entre 60 000 et 360 976 euros, versées par les emprunteurs pour abonder des assurances-décès destinées à garantir les emprunts, qu'il les a transférées sur l'ordre du représentant du prêteur, sans vérifier, dans l'un des dossiers, la signature manifestement contrefaite de l'emprunteur, ni dans un autre dossier, l'absence de signature de l'un des deux co-emprunteurs, ni, dans un troisième dossier, l'identité de la société bénéficiaire du virement, distincte de la société avec laquelle il était en relation et inconnue de l'emprunteur, et enfin, sans respecter la condition préalable de régularisation des prêts, qui ne s'est jamais réalisée.

5. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel en a déduit, d'une part, que M. [U] avait méconnu les dispositions du code monétaire et financier relatives à l'obligation de vigilance du notaire en matière de prévention des risques de blanchiment de capitaux, d'autre part, qu'il n'avait pas respecté les dispositions du règlement national des notaires qui prévoient que le notaire est le conseil des personnes physiques ou morales de droit privé, qu'il leur fait connaître l'étendue des obligations qu'elles contractent et assure la moralité et la sécurité de la vie contractuelle, enfin, que les dossiers informatiques, ouverts a posteriori, n'indiquant aucune diligence particulière, et les contrats, sauf l'un d'eux, ne mentionnant pas de prise de sûreté, M. [U], qui ne produisait aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il devait ultérieurement dresser les actes constatant des sûretés en faveur du prêteur, avait procédé à des maniements de fonds sans établir d'actes authentiques, en violation de l'article 13 du décret du 19 décembre 1945 qui interdit aux notaires, par eux-mêmes ou par personne interposée, directement ou indirectement, de se livrer à des opérations de banque.

6. Le moyen tiré de l'inversion de la charge de la preuve en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manque donc en fait.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

M. [U] fait grief à l'arrêt de prononcer à son égard la peine disciplinaire d'interdiction d'exercer pendant une durée de cinq années, alors :

« 1°/ que, d'une part, le juge statuant en matière disciplinaire doit respecter le principe de proportionnalité de la sanction prononcée par rapport aux faits incriminés ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [U] la sanction, sévère, d'interdiction d'exercer pendant cinq années sans rechercher si son statut de victime d'une escroquerie en lien étroit avec les faits qui lui étaient reprochés disciplinairement, pour laquelle il s'était constitué partie civile devant un juge d'instruction, ne devait pas être pris en compte pour le choix de la peine disciplinaire qu'elle lui infligerait, la cour d'appel n'a pas respecté le principe de proportionnalité et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-1.418 du 28 juin 1945 ;

2°/ que, d'autre part, chacun a droit au respect de ses biens qu'en prononçant à l'encontre de M. [U] la sanction, lourde de conséquences pour lui et pour son office notarial, d'interdiction d'exercer pendant cinq années, cet office rencontrant, alors, de très sérieuses difficultés financières et faisant l'objet d'une procédure collective, sans rechercher si, ce faisant, elle n'infligeait pas au notaire et à son étude une atteinte disproportionnée à leurs droits et intérêts économiques et patrimoniaux et, partant, au droit au respect de leurs biens, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt relève qu'il ne peut être argué d'une contradiction entre la qualité de victime reconnue à M. [U] dans la procédure pénale et sa position dans le cadre de cette instance disciplinaire et que sa qualité invoquée de victime des faits d'escroquerie reprochés à un tiers est sans incidence sur l'appréciation des manquements à ses obligations professionnelles.

8. Il retient que la peine d'interdiction d'exercer d'une durée de cinq années est prononcée au regard de la multiplicité des faits commis, de la gravité de l'atteinte portée aux exigences de sécurité professionnelle et des dispositions légales, de sécurité juridique de la vie contractuelle, dont le notaire est le garant, et de probité et délicatesse, ses manquements ayant permis d'utiliser la confiance naturelle que les clients placent dans l'intervention d'un notaire pour la réalisation d'une escroquerie d'ampleur internationale, laquelle devait, en outre, le rémunérer, ainsi que de l'existence d'avertissements réitérés déjà donnés par la chambre des notaires, et qu'il s'agit d'une mesure à la fois adaptée et proportionnée à la gravité des faits et aux circonstances de leur commission, ainsi qu'à la situation personnelle de l'intéressé.

9. La cour d'appel, sans être tenue de suivre le notaire dans le détail de son argumentation ni méconnaître les dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a ainsi procédé au contrôle de proportionnalité prétendument omis et a légalement justifié sa décision.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400067
Date de la décision : 14/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 11 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 2024, pourvoi n°12400067


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400067
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