LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 66 F-D
Pourvoi n° N 22-24.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024
M. [M] [C] [E] [R], domicilié chez Mme [V] [Y], [Adresse 1] (Tchad), a formé le pourvoi n° N 22-24.709 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son[Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [C] [E] [R], après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2022), M. [C] [E] [R] a introduit une action déclaratoire de nationalité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. [C] [E] [R] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions communiquées le 5 avril 2022 alors « que les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture et avant celle-ci sont recevables ; que la date de l'ordonnance de clôture a été reportée au mardi 5 avril à 13h30 ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions et pièces n° 21 à 26 de M. [C] [E] [R], en retenant qu'elles auraient été communiquées après la clôture, cependant qu'il ressort des relevés RPVA qu'elles ont été déposées et notifiées au greffe le 5 avril 2022, respectivement à 9h15 pour les conclusions et à 9h20 pour les pièces, la cour d'appel a dénaturé les pièces du dossier, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
3. L'arrêt déclare irrecevables les conclusions de l'appelant notifiés après la clôture, laquelle, d'après la lettre adressée aux parties le 22 mars 2022 par l'un des membres de la formation de jugement, avait été reportée le 5 avril 2022 à 13h30.
4. En statuant ainsi, alors que les conclusions de M. [C] [E] [R] avaient été notifiées à 9h15 et ses pièces à 9h20, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composé ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.