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14/02/2024 | FRANCE | N°12400064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2024, 12400064


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 février 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 64 F-D


Pourvoi n° K 22-24.707








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024


M. [J] [P], domicilié chez Mme [G] [X], [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° K 22-24.707 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 64 F-D

Pourvoi n° K 22-24.707

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024

M. [J] [P], domicilié chez Mme [G] [X], [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° K 22-24.707 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2022), M. [P] a introduit une action déclaratoire de nationalité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [P] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions communiquées le 5 avril 2022 alors « que les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture et avant celle-ci sont recevables ; que la date de l'ordonnance de clôture a été reportée au mardi 5 avril 2022 à 13h30 ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions de M. [P], en retenant qu'elles auraient été communiquées après la clôture, cependant qu'il ressort des relevés RPVA que les conclusions ont été déposées et notifiées au greffe le 5 avril 2022 à 9h50, la cour d'appel a dénaturé les pièces du dossier, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

3. L'arrêt déclare irrecevables les conclusions de l'appelant notifiés après la clôture, laquelle, d'après la lettre adressée aux parties le 22 mars 2022 par l'un des membres de la formation de jugement, avait été reportée le 5 avril 2022 à 13h30.

4. En statuant ainsi, alors que les conclusions de M. [P] avaient été notifiées à 9h50, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400064
Date de la décision : 14/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 2024, pourvoi n°12400064


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400064
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