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13/02/2024 | FRANCE | N°C2400312

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2024, C2400312


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Y 23-90.020 F-D


N° 00312








13 FÉVRIER 2024


ODVS










QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC
























M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 FÉVRIER 2024






Le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par ordonnance en date du 2 novembre 2023, reçue le 21 novembre 2023 à la Cour de cassation, a transmis une question p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 23-90.020 F-D

N° 00312

13 FÉVRIER 2024

ODVS

QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 FÉVRIER 2024

Le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par ordonnance en date du 2 novembre 2023, reçue le 21 novembre 2023 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion de l'examen du recours formé par les sociétés [3], [1] et [2] sur la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat des sociétés [3], [1] et [2], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du ministère de l'économie et des finances, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire figurant dans le mémoire spécial devant la juridiction est ainsi rédigée :

« Les articles L. 512-52, L. 512-53 et L. 512-59 du code de la consommation sont-ils contraires au respect des droits de la défense, qui constitue un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République réaffirmés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution de 1958, en ce qu'il ne prévoit aucune disposition encadrant les atteintes aux droits de la défense et au secret professionnel ? ».

2. La question prioritaire de constitutionnalité transmise par la juridiction est ainsi rédigée :

« Les articles L. 512-52, L. 512-53 et L. 512-59 du code de la consommation sont-ils contraires au respect des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'ils ne prévoient aucune disposition encadrant les atteintes aux droits de la défense et au secret professionnel, et au respect du secret médical garanti par la protection de la vie privée ? ».

3. Si le juge peut reformuler la question à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ou la portée. Dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise.

4. En l'espèce, la juridiction a ordonné la transmission de la question après en avoir modifié l'objet et la portée.

5. Dès lors, il y a lieu de statuer sur la question telle que posée par le mémoire distinct.

6. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

8. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.

9. En premier lieu, si selon l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, elles peuvent néanmoins être saisies dans le cadre des opérations de visite dès lors qu'elles ne relèvent pas de l'exercice des droits de la défense.

10. En deuxième lieu, les dispositions critiquées, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, assurent un contrôle effectif du juge tout au long de la visite et lui permettent de régler les éventuels incidents portant notamment sur la saisie par l'administration des documents protégés par le secret des correspondances entre l'avocat et son client et relevant de l'exercice des droits de la défense, l'annulation de la saisie de tels documents interdisant rétroactivement à l'administration d'en faire état.

11. Enfin, l'utilisation par les enquêteurs de scellés provisoires, pratique autorisée par cette même jurisprudence, est de nature à faciliter ce contrôle en permettant un examen contradictoire des éléments saisis.

12. Dès lors, il n'y a pas lieu de transmettre la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400312
Date de la décision : 13/02/2024
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 02 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 2024, pourvoi n°C2400312


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400312
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