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13/02/2024 | FRANCE | N°C2400152

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2024, C2400152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° D 23-80.779 F-D


N° 00152




GM
13 FÉVRIER 2024




REJET




M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 FÉVRIER 2024




M. [D] [L] a formé un pou

rvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2023, qui, pour diffamation publique à l'égard d'un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un mandat publ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 23-80.779 F-D

N° 00152

GM
13 FÉVRIER 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 FÉVRIER 2024

M. [D] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2023, qui, pour diffamation publique à l'égard d'un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un mandat public et complicité, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [L], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [J], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [D] [L] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique à l'égard d'un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un mandat public, par voie électronique, et de complicité de ce délit, en raison de la publication du message suivant sur son compte twitter le 31 juillet 2018 : « Le maire du village où nous avons acheté un terrain : Je ne signerai pas le permis de construire. Les gens comme vous, je préfère qu'ils viennent me voir avant de déposer leur demande pour voir si leur projet de vie correspond à ma commune. L'#homophobie en 2018 », et de la publication, le 1er août suivant, sur le site internet du quotidien régional La Dépêche, d'un article et d'un reportage, respectivement intitulés : « Permis de construire refusé près de [Localité 2] : un couple dénonce un acte homophobe », signé par « CH. D » ; « Leur permis de construire refusé à [Localité 1], ils accusent le maire d'homophobie » signé par « [G] [E] ».

3. Les juges du premier degré ont déclaré M. [L] coupable des délits poursuivis et ont prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [L] a relevé appel de cette décision, le procureur de la République appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de bonne foi, a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse le 14 juin 2022 sur la déclaration de culpabilité de M. [L], a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse le 14 juin 2022 en ce qu'il avait condamné M. [L] à une amende de 1 000 euros, et sur l'action civile, a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait reçu la constitution de partie civile de M. [W] [J] à l'encontre de M. [L], et en ce qu'il avait déclaré M. [L] responsable du préjudice subi par M. [J], et réformant le jugement pour le surplus, a condamné M. [L] à payer à M. [J] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, a ordonné à l'égard de M. [L] le retrait du tweet suivant, publié le 31 juillet 2018 sur le compte twitter @sebastiendurand, « Le maire du village où nous avons acheté un terrain - Je ne signerai pas le permis de construire Les gens comme vous, je préfère qu'ils viennent me voir avant de déposer leur demander pour voir si leur projet de vie correspond à ma commune L'#homophoble en 2018 », dans un délai de 15 jours à. compter- du prononcé de l'arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, a ordonné la diffusion, aux frais de M. [L], et dans la limite de la somme de 1 000 euros, par insertion dans le quotidien régional La Dépêche du Midi, page locale, du communiqué judiciaire suivant : « Par arrêt de la chambre des appels correctionnels de [Localité 2] en date du 11 janvier 2023, [D] [L] a été condamné à une amende et à des dommages et intérêts pour avoir diffamé [W] [J], maire d'[Localité 1], à raison d'un tweet publié le 31 juillet 2018 et d'une interview publiée le 1er août 2018 sur le site Internet www.ladepechedumidi.fr », a condamné M. [L] à payer à M. [J] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, et a condamné M. [L] à payer à M. [J] la somme de 12 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, alors :

« 1°/ que le délit de diffamation suppose l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne qui soit suffisamment précis pour faire l'objet sans difficulté d'un débat sur la preuve ; qu'en l'espèce, M. [D] était notamment poursuivi comme auteur d'un tweet qu'il avait publié le 31 juillet 2018, ainsi rédigé : « Le maire du village où nous avons acheté un terrain : - Je ne signerai pas le permis de construire. Les gens comme vous, je préfère qu'ils viennent me voir avant de déposer leur demande pour voir si leur projet de vie correspond à ma commune. L'#homophobie en 2018 » ; qu'en jugeant que les propos tenus dans ce message « imputent à [W] [J], maire d'[Localité 1], d'avoir refusé d'accorder un permis de construire à [D] [L], par homophobie, acte de sa fonction qui a été le moyen d'accomplir le fait imputé », quand M. [D] se bornait à imputer au maire de la commune un comportement homophobe, l'affirmation qui lui était attribuée (« Je ne signerai pas le permis de construire. Les gens comme vous, je préfère qu'ils viennent me voir avant de déposer leur demande pour voir si leur projet de vie correspond à ma commune ») ne visant pas le refus de délivrance du permis de construire lui-même mais décrivant une menace faite à son endroit, caractérisant une attitude de dénigrement à l'égard de personnes homosexuelles, qui ne s'analysait pas en l'imputation d'un fait précis susceptible de constituer une diffamation, la cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale et les articles 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que le délit de diffamation suppose l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne qui soit suffisamment précis pour faire l'objet sans difficulté d'un débat sur la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que dans les articles publiés sur le site internet du journal La Dépêche du Midi avaient été notamment tenus les propos suivants : « Permis de construire refusé près de Toulouse : Un couple dénonce un acte homophobe », « Leur permis de construire refusé à Aureville, ils accusent le maire d'homophobie », « Quand il a dit « trop sophistiqué », il a fait le petit mouvement du poignet qui,.. Qui est une critique depuis la Cage aux Folles. Dans les notifications écrites cette fois-ci, il est indiqué que nous rentrions pas dans les valeurs identitaires de sa commune" », et a considéré que ces propos « imputent à [W] [J], maire d'[Localité 1], d'avoir refusé d'accorder un permis de construire à [D] [L], par homophobie, acte de sa fonction qui a été le moyen d'accomplir le fait imputé » ; qu'en statuant de la sorte, quand ces propos imputaient à M. [W] [J] une attitude de dénigrement à l'égard des personnes homosexuelles, la référence aux « valeurs identitaires » de la commune et au caractère « trop sophistiqué » de son projet architectural faisant écho aux motifs qui avaient été opposés à M. [L] dans l'acte de refus de délivrance de son permis de construire, et que le point de savoir si le permis de construire avait été refusé à raison de l'homophobie dont M. [D] [L] estimait avoir été victime ne pouvait faire l'objet d'un débat sur le terrain probatoire au regard de la marge d'appréciation dont disposent les services d'urbanisme pour apprécier la conformité d'un projet architectural à certaines règles d'urbanisme, telle l'insertion du projet dans le cadre local et sa conformité aux « valeurs identitaires » de la commune, la cour d'appel a encore violé les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale et les articles 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que la diffamation suppose pour être caractérisée que la personne visée soit identifiée ou aisément identifiable ; qu'en l'espèce, dans le tweet qu'il avait publié le 31 juillet 2018, M. [D] s'était borné à écrire « Le maire du village où nous avons acheté un terrain : - Je ne signerai pas le permis de construire. Les gens comme vous, je préfère qu'ils viennent me voir avant de déposer leur demande pour voir si leur projet de vie correspond à ma commune. L'#homophobie en 2018 », la simple référence au « maire du village où nous avons acheté un terrain », sans plus de précision, ne permettant pas d'identifier la personne visée par cette publication ; qu'en retenant, pour dire que M. [W] [J], maire de la commune d'Aureville, était néanmoins « identifié » dans ce tweet, que ce message était diffusé dans le reportage accessible sur le site internet de La Dépêche du Midi, dans lequel la commune d'Aureville était clairement mentionnée et M. [J] identifié, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les autres éléments de la prévention, qui étaient extérieurs au tweet en cause, pour déduire que M. [W] [J] était « bien identifié en sa qualité de maire d'Aureville », a violé les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale et les articles 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ en tout etat de cause, que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; que l'exigence d'une base légale suffisante aux propos diffamatoires, à laquelle est subordonnée l'excuse de bonne foi, doit être appréciée de manière plus souple lorsque le prévenu n'est pas un journaliste, en particulier lorsque les propos s'inscrivent dans le cadre d'un débat d'intérêt général ; qu'en l'espèce, pour écarter l'excuse de bonne foi invoquée par M. [D] [L], la cour d'appel a retenu que l'instruction de la demande de permis de construire par le Sicoval avait donné lieu à de nombreuses réunions, notes et comptes-rendus, de sorte que M. [D] [L] avait été « nécessairement informé » que son projet architectural présentait des non-conformités au PLU, et qu'il ne pouvait soutenir avoir agi de bonne foi dans la diffusion des propos diffamatoires, qui constituaient une attaque injustifiée excédant les limites de la liberté d'expression ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si eu égard au fait que certains bâtiments de la commune étaient de couleur blanche, laquelle était pourtant interdite par le PLU, et qu'en outre, de nombreuses villas situés dans le quartier dans lequel était situé son projet immobilier montraient de grandes divergences, voire des incompatibilités, avec les exigences du PLU, M. [D] [L] n'avait pas légitimement pu dénoncer l'homophobie dont il estimait avoir été victime de la part de M. [W] [J], lequel siégeait au sein du Sicoval dont il assurait la gouvernance, ses propos, dirigés contre une personne titulaire d'un mandat électif, s'inscrivant en outre dans le cadre d'un débat d'intérêt général sur les discriminations subies par les personnes homosexuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale et les articles 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

7. Pour déclarer le prévenu coupable de diffamation publique à l'égard d'un dépositaire de l'autorité publique ou d'un citoyen chargé d'un mandat public par voie électronique et de complicité de ce délit, l'arrêt attaqué énonce que les propos litigieux, dont M. [L] reconnaît être l'auteur, imputent à M. [J], maire d'Aureville, d'avoir refusé d'accorder un permis de construire à M. [L], par homophobie.

8. Les juges précisent que le message débutant par les mots « Le maire du village où nous avons acheté un terrain » et se terminant par le mot-dièse « L' #homophobie en 2018 », a été diffusé pendant sept secondes dans le reportage audiovisuel intitulé « Leur permis de construire refusé à [Localité 1], ils accusent le maire d'homophobie », que, dans le reportage mis en ligne sur le site internet www.ladepeche.fr, le panneau de la commune d'[Localité 1] apparaît pendant deux secondes, qu'une personne annonce en voix off : « Il y a deux jours, le maire d'[Localité 1] a refusé le permis de construire déposé par [D] et son mari », que M. [L], présenté comme étant « [D] [L]-[B] de construction à [Localité 1] », donne une interview lors de laquelle il indique notamment : « Dans les notifications écrites cette fois-ci, il est indiqué que nous rentrions pas dans les valeurs identitaires de sa commune », et qu'il tient en main un arrêté de refus de permis de construire, dont l'agrandissement permet de lire le lieu, la date de signature du document et le nom du signataire, « [Localité 1] le 24 juillet 2018 Le Maire, X. [J] ».

9. Ils en concluent que, contrairement à ce qui est soutenu par le prévenu, la personne visée par les propos dénoncés est bien identifiée en la personne de M. [J], pris en sa qualité de maire.

10. Ils ajoutent que les propos poursuivis imputent à ce dernier d'avoir refusé d'accorder un permis de construire à M. [L], par homophobie.

11. Ils concluent que ces propos contiennent l'imputation d'un fait précis pouvant faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, qu'ils sont susceptibles de revêtir la qualification pénale de discrimination à raison de l'orientation sexuelle et qu'ils portent atteinte à l'honneur et à la considération de M. [J], citoyen chargé d'un mandat public.

12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

13. En premier lieu, elle a analysé, non seulement les termes mêmes relevés par l'acte de poursuite, mais encore les éléments extrinsèques de nature à donner aux propos litigieux leur véritable sens, qui est d'accuser M. [J] d'un acte discriminatoire précis, commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de maire, à savoir, d'avoir refusé un permis de construire en raison de l'orientation sexuelle du demandeur.

14. En deuxième lieu, elle a exactement retenu que ce fait, portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile, était suffisamment précis pour faire l'objet, sans difficulté, d'une preuve et d'un débat contradictoire.

15. Enfin, elle a identifié, d'après les circonstances de la cause et des éléments extrinsèques aux propos incriminés, la personne diffamée.

16. Il s'ensuit que les griefs doivent être écartés.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

17. Pour refuser le bénéfice de la bonne foi à M. [L], l'arrêt retient qu'il ressort des pièces de la procédure, produites par les parties et soumises aux débats, que le projet de permis de construire présentait des non-conformités aux prescriptions du plan local d'urbanisme, que le maire a organisé des réunions avec les demandeurs et leur architecte, en s'adjoignant le concours de l'architecte urbaniste de la communauté d'agglomération du Sud-ouest toulousain, le Sicoval, pour obtenir un consensus sur un projet devant s'inscrire dans la typologie architecturale locale.

18. Les juges précisent que l'affirmation de M. [L], selon laquelle le maire aurait eu une attitude ambiguë lors d'une réunion, en faisant un petit mouvement du poignet, est appuyée par une attestation émanant de son époux, qui ne peut être probante compte tenu du lien existant entre eux.

19. Ils ajoutent que plusieurs courriers ont été échangés avec le demandeur pour préciser les modifications à entreprendre afin que son projet soit conforme aux prescriptions architecturales et paysagères du territoire, telles que recommandées par le Sicoval.

20. Ils soulignent, en réponse aux arguments du prévenu faisant valoir que de nombreuses villas situées dans le quartier où se situait son projet montraient des divergences, voire des incompatibilités, avec les exigences du plan local d'urbanisme que, dans le courrier adressé le 30 mai 2018 à l'architecte du demandeur, l'architecte urbaniste du Sicoval avait indiqué que le projet proposé ne pouvait pas être autorisé en l'état et précisé que, si le territoire Sicoval avait accueilli de nombreux projets, pas toujours en harmonie avec le secteur, une volonté commune était désormais de revenir aux valeurs originaires de ce territoire.

21. Ils précisent que, malgré certaines modifications du projet initial, le maire a refusé le permis de construire le 24 juillet 2018, en se conformant à l'avis de cet organisme.

22. Ils ajoutent que, compte tenu des réunions, des notes communiquées et des interventions de son architecte, M. [L] était nécessairement informé de ces éléments, qui privent ses propos d'une base factuelle suffisante.

23. Ils concluent que, dès lors, il ne peut se prévaloir d'avoir agi de bonne foi dans la diffusion des propos diffamatoires, qui constituent une attaque injustifiée portée à M. [J] et excédant les limites de la liberté d'expression.

24. En se déterminant ainsi, la cour d'appel qui a, à bon droit, exclu que les propos dénoncés reposent sur une base factuelle suffisante a justifié sa décision.

25. Dès lors, le moyen doit être écarté.

26. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [L] devra payer à M. [J] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400152
Date de la décision : 13/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 11 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 2024, pourvoi n°C2400152


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400152
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