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13/02/2024 | FRANCE | N°C2400148

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2024, C2400148


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° E 23-85.311 F-D


N° 00148




GM
13 FÉVRIER 2024




CASSATION




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 FÉVRIER 2024




M. [F] [T] a formé un pourvoi

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 5 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 23-85.311 F-D

N° 00148

GM
13 FÉVRIER 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 FÉVRIER 2024

M. [F] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 5 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable sa demande en annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 13 novembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Goldman, avocat de M. [F] [T], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [F] [T] a été mis en examen des chefs susvisés le 24 janvier 2022.

3. Le 25 juillet suivant, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête présentée par M. [T], alors « le délai qui expire normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que M. [T] ayant été mis en examen le 24 janvier 2022, il était recevable à déposer une requête en nullité jusqu'au 25 juillet de la même année, le 24 juillet étant un dimanche, de sorte qu'en déclarant irrecevable, comme tardive, la requête en nullité déposée le 25 juillet 2022, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 173-1 et 801 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 173-1 et 801 du code de procédure pénale :

5. Il résulte du premier de ces textes que la personne mise en examen, à peine d'irrecevabilité, ne peut faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution après l'expiration d'un délai de six mois suivant la notification de sa mise en examen.

6. Selon le second, tout délai prévu par le code de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

7. Pour dire irrecevable la requête en annulation de pièces de la procédure déposée le 25 juillet 2022, l'arrêt attaqué énonce que cette requête fait état de griefs pris de la nullité d'actes accomplis avant la mise en examen, réalisée le 24 janvier précédent.

8. Les juges retiennent qu'elle a ainsi été formée après expiration du délai de forclusion de six mois.

9. En se déterminant ainsi, alors que, le 24 juillet 2022 étant un dimanche, le délai avait été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 25, date d'enregistrement de la requête, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400148
Date de la décision : 13/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 05 juillet 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 2024, pourvoi n°C2400148


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400148
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