LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10069 F-D
Pourvoi n° U 22-24.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024
M. [N] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-24.554 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [S] [J],
2°/ à Mme [M] [A] [T], épouse [J],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ à la société Liber, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son mandataire ad'hoc Mme [Y] [G] de l'agence immobilière Perrier Giraud, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Proust, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [J] et de la société civile immobilière Liber, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Proust, conseiller rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à M. et Mme [J] et la société civile immobilière Liber la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre.