LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2024
Interruption d'instance
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 89 F-D
Pourvoi n° V 22-15.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024
1°/ M. [Y] [T],
2°/ Mme [W] [N], épouse [T],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 22-15.493 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige les opposant à [D] [R], épouse [N], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de [D] [R], épouse [N], après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. et Mme [T] se sont pourvus en cassation le 25 avril 2022 contre un arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Limoges, dans une instance les opposant à [D] [R].
2. [D] [R] est décédée le 27 août 2023 et son décès a été notifié à M. et Mme [T] le 2 novembre 2023.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 11 juin 2024 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre.