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08/02/2024 | FRANCE | N°32400080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2024, 32400080


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 8 février 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 80 F-D


Pourvoi n° S 22-11.120








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024


M. [E] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-11.120 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2),...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 80 F-D

Pourvoi n° S 22-11.120

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024

M. [E] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-11.120 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Paris habitat OPH, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [V], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Paris habitat OPH, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2021), statuant en référé, rendu sur renvoi après cassation (Com., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-14.823), l'établissement public industriel et commercial Paris habitat-OPH (le bailleur) a donné à bail d'habitation un logement à M. [V] (le locataire).

2. Après avoir délivré au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 novembre 2014, le bailleur l'a assigné en référé le 2 juin 2015 en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail,expulsion et paiement d'un arriéré locatif, ainsi que d'une indemnité d'occupation.

3. Le locataire a été placé en liquidation judiciaire le 30 mars 2016.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Le locataire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au bailleur une certaine somme au titre des indemnités d'occupation impayées pour la période du 31 mars 2016 au 29 juin 2017, alors « que l'indemnité d'occupation due par un débiteur après résiliation de son bail d'habitation ne
constitue pas une créance née des besoins de la vie courante ; qu'en retenant néanmoins, pour statuer comme elle l'a fait, que l'indemnité équivalente au montant du loyer et des charges qui est due par le locataire en contrepartie de son occupation du logement jusqu'à libération effective des lieux après la résiliation du bail était d'évidence née des besoins de la vie courante de M. [V], la cour d'appel a violé l'article L. 641-13 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu que la créance d'indemnité d'occupation due par le locataire, personne physique, après la résiliation du bail portant sur son habitation personnelle jusqu'à la libération des lieux, était la contrepartie de l'occupation de ce logement.

7. De ce seul motif, la cour d'appel a pu déduire que cette créance, postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire, était née des besoins de la vie courante du débiteur et qu'elle devait être payée à l'échéance.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à l'établissement public industriel et commercial Paris habitat-OPH la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400080
Date de la décision : 08/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2024, pourvoi n°32400080


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400080
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