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08/02/2024 | FRANCE | N°22400133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 2024, 22400133


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 8 février 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 133 FS-D


Pourvoi n° V 22-10.341








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024


Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Reboule, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 3]...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 133 FS-D

Pourvoi n° V 22-10.341

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024

Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Reboule, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-10.341 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [H], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [B] [H], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [I] [H], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

MM. [T], [B] et [I] [H] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du GAEC Reboule, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [T], [B] et [I] [H], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 octobre 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-17.967, et les productions, un litige oppose MM. [T], [B] et [I] [H] (les consorts [H]) au groupement agricole d'exploitation en commun Reboule (le GAEC) au sujet de l'inclusion, dans l'assiette du bail à ferme conclu entre les parties, de la parcelle CW [Cadastre 1], commune du [Localité 5] (La Réunion).

2. Un jugement d'un tribunal paritaire des baux ruraux du 31 octobre 2016 a notamment dit que cette parcelle est incluse dans le bail à ferme.

3. Les consorts [H] ont relevé appel, demandant que soit constatée l'exploitation sans droit ni titre par le GAEC de la parcelle en cause et que soit ordonnée, sous astreinte, la démolition de la retenue collinaire.

4. Par un arrêt du 26 février 2018, une cour d'appel a dit que la parcelle en cause n'était pas l'objet du bail à ferme, que le GAEC était occupant sans droit ni titre et qu'il devrait libérer les lieux dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, à peine d'astreinte, a ordonné son expulsion, dit que le GAEC devrait remettre la parcelle CW [Cadastre 1] en l'état et procéder à la démolition de la retenue d'eau collinaire dans le même délai à peine d'astreinte.

5. Sur le pourvoi formé par le GAEC, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 14 novembre 2019 (3e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-17.967, cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions.

6. Saisie sur renvoi après cassation, une cour d'appel a, par arrêt du 15 octobre 2021, confirmé le jugement entrepris du 31 octobre 2016 ayant dit que la parcelle CW [Cadastre 1] était incluse dans le bail à ferme, rejeté les demandes reconventionnelles des époux [H] et débouté le GAEC de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi en raison de la privation de cette parcelle et au titre du coût de la construction de la retenue collinaire détruite.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Le GAEC fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts, alors « que l'exécution d'une décision ultérieurement cassée donne lieu à restitution, laquelle tend, à la suite de la condamnation prononcée, à remettre les parties au même et semblable état où elles étaient avant la décision cassée ; que par arrêt du 11 novembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 26 février 2018 ayant notamment dit que le GAEC Reboule était occupant sans droit ni titre de la parcelle CW [Cadastre 1], ordonné son expulsion et ordonné la remise en état de la parcelle et la destruction de la retenue collinaire ; que le GAEC Reboule détenait par conséquent un titre exécutoire pour la restitution en vue de la remise des parties en l'état où elles étaient avant la décision cassée ; qu'il n'était pas contesté que le GAEC Reboule avait libéré les lieux et procédé à la destruction de la retenue collinaire ; que pour rejeter la demande d'indemnisation du trouble de jouissance subi en raison de la privation de la parcelle CW [Cadastre 1] et du coût de la destruction et de la reconstruction de la retenue collinaire, la cour d'appel a subordonné toute restitution à la réalisation d'actes d'exécution forcée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, a violé l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. Les consorts [H] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que devant la cour d'appel, le GAEC avait fondé des demandes d'indemnisation sur l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution.

10. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution :

11. Selon ce texte, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute.

12. Il en résulte qu'entre dans les prévisions de ce texte, le fait pour le débiteur d'exécuter une obligation de faire, assortie d'une astreinte, à laquelle il a été condamné par une décision de justice exécutoire, qui a été ensuite cassée ou annulée par la Cour de cassation.

13. Pour le débouter de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt retient que le GAEC ne justifie pas s'être exécuté autrement que de façon spontanée.

14. Il relève que ce dernier a indiqué par courrier du 26 mai 2018 adressé aux consorts [H] que « la retenue collinaire a été démolie sur la parcelle CW [Cadastre 1], n'ayant aucune exigence de votre part, nous vous invitons à venir le constater ». Cette temporisation a encore été affirmée par l'avocat des consorts [H] qui, dans un courrier officiel du 4 mars 2020, indiquait à l'avocat du GAEC que l'arrêt ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation, ils n'avaient pas souhaité procéder à son exécution anticipée.

15. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 26 février 2018, qui avait prononcé sous astreinte des obligations de faire à la charge du GAEC, avait été cassé par l'arrêt du 14 novembre 2019, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

16. Le GAEC fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande de compensation avec les arrérages de fermage, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt visé par le présent moyen, et ce par application de l'arrêt 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

17. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

18. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté le GAEC de ses demandes de dommages et intérêts entraîne la cassation du chef de dispositif la déboutant de sa compensation avec les arrérages de fermage qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le GAEC Reboule de ses demandes de dommages et intérêts et de sa compensation avec les arrérages de fermage, l'arrêt rendu le 15 octobre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion,

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;

Condamne MM. [B], [T] et [I] [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [B], [T] et [I] [H] et les condamne in solidum à payer au GAEC Reboule la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre et signé par Mme Isabelle Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400133
Date de la décision : 08/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 15 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 2024, pourvoi n°22400133


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400133
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