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08/02/2024 | FRANCE | N°22400129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 2024, 22400129


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 8 février 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 129 F-D


Pourvoi n° K 22-19.647








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024


Mme [J] [F], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-19.647 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (6e c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 129 F-D

Pourvoi n° K 22-19.647

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024

Mme [J] [F], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-19.647 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. [O] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [F], épouse [L], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [L], et après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 2022), un jugement du 15 mars 2021 a prononcé le divorce de M. [L] et de Mme [F].

2. Mme [F] a fait appel de cette décision par déclaration du 20 avril 2021.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [F] fait grief à l'arrêt de constater que la dévolution n'avait pas opéré et que la cour d'appel de Rennes n'était saisie d'aucune contestation à l'encontre du jugement prononcé entre les parties par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Malo le 15 mars 2021, alors « qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe précisant que l'appel tend à la réformation du jugement et comportant les chefs de dispositifs du jugement critiqué constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile et ce, même en l'absence d'empêchement technique, de sorte qu'en se fondant sur la circonstance, d'une part, que le volume des mentions – qui figurait sur l'annexe à la déclaration d'appel et qui précisait que l'objet de l'appel consistait en la réformation de la décision déférée et comportait les cinq chefs de jugement critiqué - à porter sur la déclaration d'appel ne constituait pas un obstacle à un énoncé, dans le fichier principal lui-même, de la demande de réformation comme des cinq chefs de jugement critiqués et, d'autre part, que n'était invoquée aucune autre contrainte technique pour expliquer le recours à l'annexe en complément du fichier principal, pour juger que la dévolution n'avait pas opéré et que la cour d'appel de Rennes n'était saisie d'aucune contestation à l'encontre du jugement prononcé entre les parties par le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Malo le 15 mars 2021, la cour d'appel de Rennes a violé l'article 901 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :

4. Selon ce texte la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

5. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

6. L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 31 mai 2022, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte.

7. Pour constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel de Mme [F], l'arrêt retient que cette déclaration est renseignée en son objet en ces termes : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, voir document annexé compte tenu de son volume », qu'il est annexé un document établi sur quatre pages reprenant in extenso l'ensemble des dispositions du jugement déféré et mentionnant ensuite les cinq chefs de jugement critiqués, que le recours à l'annexe ne pouvait, dans le cas d'espèce, aucunement se justifier par le volume des mentions à porter sur la déclaration d'appel qui ne constituait aucunement un obstacle à un énoncé, dans le fichier principal lui-même, des dispositions expressément contestées et qu'aucune autre contrainte technique n'est invoquée pour expliquer le recours à l'annexe en complément du fichier principal.

8. En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre et signé par Mme Isabelle Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400129
Date de la décision : 08/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 31 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 2024, pourvoi n°22400129


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400129
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