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08/02/2024 | FRANCE | N°22400126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 2024, 22400126


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 8 février 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 126 F-D


Pourvoi n° T 22-19.999












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024


La société SCI La Maison blanche et l'arlésienne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 126 F-D

Pourvoi n° T 22-19.999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024

La société SCI La Maison blanche et l'arlésienne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-19.999 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Décor et tradition, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par sa gérante Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Décor et tradition, représentée par sa gérante Mme [E] [L],
a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société SCI La Maison blanche et l'arlésienne, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Décor et tradition, représentée par sa gérante Mme [E] [L], après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 mai 2022) et les productions, le 23 avril 1996, la société SCI Les Banquets devenue SCI La Maison blanche et l'arlésienne a conclu un compromis de vente d'une parcelle de terrain avec la société SCI Les Iscles.

2. La venderesse avait déjà cédé cinq autres parcelles attenantes à la parcelle à la SCI Les Iscles, laquelle les avait données à bail à la société Décor et tradition.

3. La commune de Cavaillon ayant exercé son droit de préemption, la société SCI Les Iscles a renoncé à l'acquisition de la parcelle.

4. Saisi par la société SCI La Maison blanche et l'arlésienne, un tribunal de grande instance a, par jugement du 7 septembre 2010, condamné la société Décor et tradition à verser à la société SCI La Maison blanche et l'arlésienne la somme de 13 127,70 euros au titre de l'indemnité d'occupation de la parcelle due pour la période du 30 juillet 1996 au 30 juin 2004.

5. Ce jugement a été infirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 11 septembre 2012, laquelle, statuant à nouveau, a condamné la société Décor et tradition à payer à la SCI La Maison blanche et l'arlésienne à titre d'indemnité d'occupation la somme de 2 917,70 euros.

6. La société SCI La Maison blanche et l'arlésienne a formé un pourvoi contre cet arrêt.

7. Par arrêt du 11 mars 2014 (3e Civ., 11 mars 2014, pourvoi n° 12-28.922), la Cour de cassation a cassé l'arrêt précité mais seulement en ce qu'il a condamné la société Décor et tradition à payer à la SCI La Maison blanche et l'arlésienne à titre d'indemnité d'occupation la somme de 2 917,70 euros et renvoyé la cause devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

8. Aucune des parties n'a saisi la cour d'appel de renvoi.

9. Par ordonnance du 26 décembre 2017, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a autorisé la société SCI La Maison blanche et l'arlésienne à pratiquer une saisie conservatoire de la somme de 81 840,16 euros sur les sommes détenues par la SCP Lapeyre pour le compte de la société Décor et tradition.

10. Par acte du 26 février 2018, la société SCI La Maison blanche et l'arlésienne a assigné la société Décor et tradition devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la condamnation au paiement d'une somme de 13 127,70 euros au titre de l'indemnité d'occupation de la parcelle due pour la période du 30 juillet 1996 au 30 juin 2004.

11. Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal a débouté la société SCI La Maison blanche et l'arlésienne de l'ensemble de ses demandes.

12. Par déclaration du 25 mars 2020, la société SCI La Maison blanche et l'arlésienne a interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal

13. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

14. La société SCI Maison blanche et l'arlésienne fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, alors « que le juge ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, se prononcer sur le bien-fondé d'une demande après l'avoir déclarée irrecevable ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré irrecevables les demandes formées par l'exposante, la cour d'appel a confirmé le jugement qui l'avait déboutée de ses demandes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

15. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond.

16. Après avoir relevé que la demande en paiement de l'indemnité d'occupation se heurtait à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 7 septembre 2010, l'arrêt déclare la société SCI La Maison blanche et l'arlésienne irrecevable en sa demande puis, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.

Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

18. la société Décor et tradition fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée à son encontre par la SCI La Maison blanche et l'arlésienne, alors « que, de première part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant, dès lors, d'office son incompétence pour connaître de la demande de la société Décor et tradition de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée à son encontre par la Société civile immobilière La Maison blanche et l'arlésienne, sans avoir, au préalable, invité les parties, et, en particulier, la société Décor et tradition, à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

19. Aux termes de ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

20. Pour débouter la société Décor et tradition de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire, l'arrêt retient que cette demande relève de la compétence du juge de l'exécution en application de l'article L.511-2 du code des procédures civiles d'exécution.

21. En relevant d'office l'application au litige de l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société SCI La Maison blanche et l'arlésienne, l'arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chacun la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400126
Date de la décision : 08/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 12 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 2024, pourvoi n°22400126


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400126
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