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08/02/2024 | FRANCE | N°22400114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 2024, 22400114


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 8 février 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 114 F-D


Pourvoi n° C 22-11.820








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________>







ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024


Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 22-11.820 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 114 F-D

Pourvoi n° C 22-11.820

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024

Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 22-11.820 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 2],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [I], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Y], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2021), par arrêt du 18 décembre 2018, une cour d'appel a confirmé le jugement d'un tribunal de grande instance ayant déclaré irrecevable l'action de Mme [I] aux fins de voir juger qu'elle n'était pas la mère de Mme [C] [Y] et M. [Z] [Y] (les consorts [Y]).

2. Le pourvoi de Mme [I] formé contre cet arrêt a été rejeté (1ère Civ., 15 janvier 2020, pourvoi n° 19-12.348).

3. Le 7 février 2020, Mme [I] a saisi une cour d'appel d'un recours en révision aux fins de rétractation de l'arrêt du 18 décembre 2018 en se prévalant d'un jugement du tribunal d'Abidjan rendu le 3 décembre 2019.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [I] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en révision formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2018, alors « qu'un jugement constatant la fausseté de la pièce sur laquelle est fondée une décision de justice ouvre le recours en révision contre celle-ci dès lors qu'il lui est postérieur et ne pouvait ainsi être invoqué antérieurement ; qu'en l'espèce, pour rejeter le recours en révision de l'arrêt du 18 décembre 2018, la cour d'appel a retenu que le jugement ivoirien du 3 décembre 2019 annulant la filiation notamment de Mme [C] et M. [Z] [Y] et leurs actes de naissance ivoiriens n'était pas un élément nouveau dès lors que Mme [I] avait invoqué la fausseté des actes ivoiriens devant la cour d'appel de Paris et qu'elle n'avait pas sollicité le sursis à statuer dans l'attente de la décision ivoirienne ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 595 du code de procédure civile :

5. Selon le premier alinéa, 3°, et le dernier alinéa de ce texte, le recours en révision est ouvert s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement et n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

6. Pour rejeter le recours en révision de Mme [I], l'arrêt relève que celle-ci a introduit le 22 février 2018 une action en contestation de maternité devant le tribunal de première instance d'Abidjan lequel, par jugement du 3 décembre 2019, a annulé les actes de naissance des consorts [Y] établis en Côte d'Ivoire, puis retient qu'elle a produit le 11 octobre 2018 devant la cour d'appel les documents qu'elle présentait comme étant les véritables actes de naissance et invoqué la procédure pendante devant le tribunal d'Abidjan sans cependant solliciter un sursis à statuer dans l'attente de la décision ivoirienne, ce qui lui aurait permis de la produire avant qu'une décision ne soit passée en force de chose jugée.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le jugement du tribunal d'Abidjan avait été rendu postérieurement à l'arrêt dont la rétractation était demandée et que, dès lors, c'est sans faute de sa part que Mme [I] n'avait pu faire valoir cette décision comme cause de révision avant que l'arrêt ne passe en force de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [Y] et Mme [Y] et les condamne à payer à Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre et signé par Mme Isabelle Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400114
Date de la décision : 08/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 2024, pourvoi n°22400114


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400114
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