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08/02/2024 | FRANCE | N°22400113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 2024, 22400113


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 8 février 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 113 F-D


Pourvoi n° N 21-26.016








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________>







ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024


Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-26.016 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre ci...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 113 F-D

Pourvoi n° N 21-26.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024

Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-26.016 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile-5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Parfip France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Parfip, société anonyme, société de droit Belge,

3°/ à la société Parfip Lease, société à responsabilité limitée unipersonnelle, société de droit Belge,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2] (Belgique),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Parfip France, Parfip et Parfip Lease, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 octobre 2021) et les productions, par déclaration du 28 septembre 2020, Mme [K] a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent pour connaître de demandes formées à l'encontre des sociétés Parfip France, Parfip et Parfip Lease.

2. Par requête du 20 janvier 2012, Mme [K] a saisi le premier président d'une cour d'appel à fin de se voir autoriser à assigner à jour fixe.

3. Un conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel par une ordonnance du 7 mai 2021 que Mme [K] a déférée à une cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [K] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel alors :

« 1°/ que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en conséquence, le juge ne peut, à l'occasion de l'appréciation de la régularité de l'acte d'appel, imposer aucun délai de recours ; qu'en l'espèce, l'acte de notification du jugement du 8 septembre 2020 comportait la mention erronée selon laquelle Mme [K] pouvait faire appel dans les conditions de l'appel ordinaire soumis au délai d'un mois ; que cependant, le jugement du 8 septembre 2020 ayant exclusivement statué sur la compétence, il aurait dû être fait mention dans l'acte de notification de la procédure de l'appel sur compétence prévue par les articles 83 et s. du code de procédure civile ; qu'en conséquence de l'erreur commise dans l'acte de notification du jugement, aucun délai de recours n'était opposable à Mme [K] ; que pour prononcer la caducité de l'appel formé par Mme [K], la cour d'appel a jugé, par motifs propres, que si le délai d'appel de l'article 84 du code de procédure civile n'avait pas commencé à courir en sorte qu'il ne pouvait être reproché à Mme [K] d'avoir fait appel en dehors de le délai de 15 jours, il n'en demeurait pas moins que celle-ci aurait dû formaliser son appel au plus tard dans le délai d'un mois, ce qu'elle a fait toutefois mais pas dans les formes prévues par l'article 84 ni de l'article 85 en l'absence de toute motivation et, par motifs supposés adoptés de l'ordonnance, que la cour n'avait pas été saisie d'une requête au premier président aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe dans le délai de quinze jours à compter de l'appel formé par Mme [K] le 28 septembre 2020, peu important que celle-ci ait saisi d'une requête le Premier Président le 21 janvier 2021 dans le cadre de la seconde instance d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par les articles 84 et s. du code de procédure civile ; qu'en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ; qu'il résulte des articles 680, 83 et 84 du code de procédure civile, interprétés à la lumière de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, en raison d'une mention erronée de la voie de recours dans l'acte de notification du jugement peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, la seconde déclaration s'incorporant à la première ; que pour prononcer la caducité de l'appel formé par Mme [K], la cour d'appel a jugé, par motifs propres, que la requête du 21 janvier 2021 par laquelle Mme [K] avait demandé au Premier Président l'autorisation d'assigner à jour fixe était intervenue hors délai et que s'agissant d'un appel formé dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, il incombait à l'avocat, professionnel du droit, en dépit des mentions portées dans l'acte de notification, de recourir aux modalités d'appel appropriées à savoir l'assignation à jour fixe sur autorisation du premier président et de motiver sa déclaration d'appel ou de joindre des conclusions motivées jointes à celle-ci, et, par motifs adoptés non contraires de l'ordonnance, qu'il était constant que la cour n'avait pas été saisie d'une requête au Premier Président aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe dans le délai de quinze jours à compter de l'appel formé par Mme [K] le 28 septembre 2020, peu important que celle-ci ait saisi d'une requête le Premier Président le 21 janvier 2021 dans le cadre de la seconde instance d'appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 680, 83 et s. du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 680 et 84 du code de procédure civile :

5. Il résulte du premier de ces textes que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.

6. Selon le second, en cas d'appel sur la compétence, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

7. Il en résulte que le délai d'appel, dans lequel l'appelant doit saisir le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe, ne court pas en l'absence de mention ou de mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités.

8. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [K], l'arrêt après avoir constaté que la notification du jugement, ajoutée à l'ambiguïté du dispositif, mentionnait comme seule voie de recours l'appel dans le délai d'un mois, et que le délai d'appel n'a pas couru, retient que l'appelante devait et avait relevé appel dans le délai d'un mois suivant la signification erronée du jugement entrepris mais n'avait pas saisi le premier président dans le même délai d'une requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe. Il ajoute que s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, il incombait à l'avocat, professionnel du droit, en dépit des mentions portées dans l'acte de notification, de recourir aux modalités d'appel appropriées à savoir l'assignation à jour fixe sur autorisation du premier président et de motiver sa déclaration d'appel ou de joindre des conclusions motivées jointes à celle-ci étant rappelé que la notification du jugement n'indiquait pas les modalités de l'appel.

9. En statuant ainsi, alors qu'ayant constaté la mention erronée dans l'acte de notification du jugement de la voie de recours, la cour d'appel qui devait en déduire que le délai d'appel et celui dans lequel la partie était tenue de saisir le premier président de la cour d'appel n'avaient pas couru, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les sociétés Parfip France, Parfip et Parfip Lease aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Parfip France, Parfip et Parfip Lease et les condamne à payer à Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre et signé par Mme Isabelle Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400113
Date de la décision : 08/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 05 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 2024, pourvoi n°22400113


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400113
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