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08/02/2024 | FRANCE | N°22400111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 2024, 22400111


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 8 février 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 111 F-D


Pourvoi n° E 21-25.618








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024


Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-25.618 contre l'arrêt de péremption rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Pro...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 111 F-D

Pourvoi n° E 21-25.618

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024

Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-25.618 contre l'arrêt de péremption rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement dénommée société Gauthier Sohm, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C] [L],

2°/ à la Banque populaire Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Banque populaire Côte-d'Azur,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Banque populaire Méditerranée, venant aux droits de la Banque populaire Côte-d'Azur, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2021), un tribunal de grande instance a ouvert une procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire le 24 septembre 2012, au bénéfice de Mme [L].

2. A la suite d'une déclaration de créance effectuée par la société Banque populaire Côte-d'Azur, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Méditerranée (la banque), concernant un prêt souscrit en 2002 et de la contestation de la débitrice, le juge-commissaire d'un tribunal, par ordonnance du 12 novembre 2012 rectifiée le 17 décembre 2012, a partiellement admis la créance de la banque à hauteur d'une certaine somme. Mme [L] a relevé appel de ces décisions.

3. Par arrêt du 17 septembre 2015, une cour d'appel a infirmé ces deux ordonnances, dit que le juge commissaire était dépourvu du pouvoir juridictionnel pour trancher la contestation qui oppose les parties sur l'exécution du contrat et sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la décision définitive de la juridiction compétente.

4. L'affaire a été remise au rôle à la demande de la banque le 21 juin 2018.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [L] fait grief à l'arrêt de déclarer l'instance périmée, de rappeler que la péremption confère force de chose jugée aux ordonnances des 12 novembre et 17 décembre 2012 et de la déclarer infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles, alors :

« 1°/ que, les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle- ci, fussent- elles erronées ; que présente un caractère définitif et irrévocable la décision du juge d'appel qui, sur recours contre des décisions d'admission de créances au passif d'un débiteur, « infirme les ordonnances dont appel » comme ayant été rendues par un juge incompétent pour connaître du fond du litige dont ces ordonnances étaient l'objet ; qu'en jugeant que c'est en raison d'une simple « maladresse rédactionnelle » que l'arrêt du 17 septembre 2015 avait jugé que ces ordonnances étaient « infirmées », laquelle infirmation figurait tant dans les motifs que dans le dispositif des ordonnances en cause lesquels étaient clairs et précis et ne contenaient aucune maladresse de rédaction, la Cour d'appel a dénaturé cette décision en en modifiant le sens et la portée, en violation des articles 480 et 544 du Code de procédure civile ;

2°/ que, les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle- ci, fussent- elles erronées ; qu'en énonçant que « c'est à la suite d'une maladresse rédactionnelle » que les ordonnances ont été infirmées, quand il résultait des motifs de l'arrêt du 17 décembre 2015 que celui-ci s'était explicité sur sa décision en retenant que « de telles contestations, qui portent sur l'exécution du contrat, ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ni de la cour d'appel statuant en matière de vérification de créances. Les ordonnances dont appel seront donc infirmées », et que le même arrêt avait énoncé en conséquence dans son dispositif « Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement : Rejetant toute autre demande, Infirme les ordonnances dont appel », la Cour d'appel, à qui il n'appartenait pas, sous prétexte de « maladresse rédactionnelle » de réécrire l'arrêt du 17 septembre 2015 qui avait tranché une partie du principal a méconnu l'autorité de la chose jugée par cette décision et violé les articles 480 et 544 du code de procédure civile ;

3°/ que la péremption de l'instance n'atteint pas les décisions ayant autorité de chose jugée rendues au cours de la même instance ; que contient une disposition définitive tranchant tout ou partie du principal le chef d'un arrêt ayant infirmé l'ordonnance dont appel ayant admis un créancier au passif du débiteur pour un motif tenant à son incompétence, peu important que cette ordonnance ait, par ailleurs, déclaré surseoir à statuer en renvoyant les parties à se pourvoir devant le juge compétent, ces différents chefs étant formellement distincts et ne présentant entre eux aucune indivisibilité ; que le chef de décision principal infirmant les décisions d'admission de la banque au passif, susceptible d'un recours propre qu'il eût appartenu, le cas échéant, à la banque d'exercer, ne se trouvait par conséquent pas atteint par l'effet de la péremption ; qu'en jugeant que l'arrêt du 17 septembre 2015 avait rendu une simple décision avant-dire droit en son entier à l'égard de l'ensemble des demandes dont il était saisi, de sorte qu'il était touché par la péremption prononcée, la Cour d'appel a violé les articles 480, 544 et 390 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La banque soutient que le moyen critiquant le chef qui déclare l'instance périmée est irrecevable faute d'intérêt et que le moyen critiquant le chef qui rappelle que la péremption confère la force de la chose jugée aux ordonnances des 12 novembre 2012 et 17 décembre 2012 l'est aussi car il se contente d'énoncer une règle de droit sans trancher aucune contestation.

7. D'une part, il résulte de ses conclusions d'appel que Mme [L] demandait à la cour d'appel de constater la péremption de l'instance d'appel. Elle n'a donc pas d'intérêt à faire grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'instance périmée.

8. D'autre part, Mme [L] ne saurait critiquer le chef de l'arrêt rappelant que la péremption confère la force de la chose jugée aux ordonnances des 12 novembre 2012 et 17 décembre 2012, qui constitue le simple rappel de la règle de droit, un tel chef ne donnant pas ouverture à cassation.

9. Le moyen est, dès lors, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à la Banque populaire Méditerranée la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre et signé par Mme Isabelle Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400111
Date de la décision : 08/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 25 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 2024, pourvoi n°22400111


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Soltner, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400111
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